JORF n°0215 du 16 septembre 2022

Article 1

Article 1

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Obligation des stipulations de l'avenant n° 1 du 25 mai 2022

Résumé Les règles de l'avenant n° 1 du 25 mai 2022 s'appliquent à tous les employés et patrons des organismes de tourisme, en respectant les lois du travail.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996, les stipulations de l'avenant n° 1 du 25 mai 2022 à l'accord n° 32 du 17 décembre 2020 relatif l'activité partielle de longue durée, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Le 1er alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail.
Le 2e alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.
L'article 5.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail et des dispositions combinées des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail telles qu'interprétées de manière constante par la Cour de cassation.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996, les stipulations de l'avenant n° 1 du 25 mai 2022 à l'accord n° 32 du 17 décembre 2020 relatif l'activité partielle de longue durée, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Le 1er alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail.

Le 2e alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.

L'article 5.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail et des dispositions combinées des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail telles qu'interprétées de manière constante par la Cour de cassation.