JORF n°0228 du 3 octobre 2018

Article 2

Article 2

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, ce plafond ne s'applique pas aux agents publics qui occupent un emploi de niveau équivalent à la catégorie C et qui :

- soit n'ont pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel enregistré et classé au niveau V du répertoire national des certifications professionnelles ;
- soit ne sont titulaires que du diplôme national du brevet (DNB), du diplôme national du brevet des collèges ou du brevet d'études du premier cycle du second degré (BEPC).


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Version 1

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, ce plafond ne s'applique pas aux agents publics qui occupent un emploi de niveau équivalent à la catégorie C et qui :

- soit n'ont pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel enregistré et classé au niveau V du répertoire national des certifications professionnelles ;

- soit ne sont titulaires que du diplôme national du brevet (DNB), du diplôme national du brevet des collèges ou du brevet d'études du premier cycle du second degré (BEPC).