Arrêté du 13 septembre 2013

Tableau B. ― Réduction du nombre de passagers en fonction de la durée de navigation

NAVIGATION INFÉRIEURE
à trois heures
NAVIGATION À LA JOURNÉE
inférieure à douze heures
NAVIGATION COMPRISE
entre douze heures
et vingt-quatre heures
NAVIGATION SUPÉRIEURE
à vingt-quatre heures
Nombre de passagers initial défini à l'article 5, éventuellement réduit en application des articles 6 et 7. Nombre de passagers initial défini à l'article 5, éventuellement réduit en application des articles 6 et 7 et du respect des normes d'hygiène. Nombre de passagers initial défini à l'article 5, éventuellement réduit en application des articles 6 et 7 et du respect des normes d'hygiène et d'habitabilité (locaux sanitaires et réfectoires). Nombre de passagers initial défini à l'article 5, éventuellement réduit en application des articles 6 et 7 et du respect des normes d'hygiène et d'habitabilité (locaux sanitaires, réfectoires et couchage).
Les navires assujettis aux règles de la division 213 sont conformes aux dispositions des articles 213-4 et 213-5 de la division 213 du règlement annexé à l'arrêté susvisé.

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