JORF n°0247 du 19 octobre 2025

Section 1 : Modalités d'inscription sur la liste de sortie, de redoublement ou d'exclusion de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale

Article 16

En fin d'année scolaire et après avis du conseil d'instruction prévu à l'article 7 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé, les élèves et les officiers stagiaires peuvent être :

- soit inscrits sur la liste de sortie de l'année de formation considérée dans les conditions fixées à l'article 17 ;
- soit autorisés à redoubler une fois l'intégralité de l'année de formation suivie. Les élèves officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ne peuvent être autorisés à redoubler que l'une des deux années de formation initiale ;
- soit exclus de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale.

Article 17

L'inscription d'un élève ou d'un officier stagiaire sur la liste de sortie établie pour l'année de formation considérée est subordonnée à la réunion des conditions suivantes :

- avoir obtenu une note moyenne initiale ou générale supérieure ou égale à 10 sur 20 ;
- avoir obtenu une note d'aptitude supérieure ou égale à 10 sur 20 ;
- avoir été évalué sur la quotité obligatoire du programme, tel que fixé par le règlement de notation applicable.

Par dérogation, un élève ou un officier stagiaire ne remplissant pas toutes les conditions du présent article, peut être inscrit sur une liste de sortie, selon les modalités prévues à l'article 18.

Article 18

L'élève ou l'officier stagiaire qui, en fin d'année scolaire, ne réunit pas les conditions permettant son inscription sur la liste de sortie de l'année de formation considérée, telles que définies à l'article 17, est convoqué devant le conseil d'instruction.
Son dossier individuel lui est communiqué au minimum vingt-quatre heures avant.
Le conseil d'instruction propose :

- soit le redoublement de l'année de formation considérée ;
- soit l'exclusion de l'école ;
- soit l'inscription de l'élève ou de l'officier stagiaire sur la liste de sortie de l'année considérée.

L'avis du conseil d'instruction est transmis pour décision conjointe du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.

Article 19

Le diplôme de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale est attribué par le ministre de la défense après avis du conseil d'instruction aux officiers qui figurent sur les listes de sortie établies en exécution des articles 6, 11 et 15 du présent arrêté.
Ce diplôme peut être délivré :

- avec mention passable en cas de moyenne supérieure ou égale à 10 et inférieure à 12 ;
- avec mention assez bien en cas de moyenne supérieure ou égale à 12 et inférieure à 14 ;
- avec mention bien en cas de moyenne supérieure ou égale à 14 et inférieure à 16 ;
- avec mention très bien en cas de moyenne supérieure ou égale à 16.