JORF n°0247 du 19 octobre 2025

Article 16

Article 16

En fin d'année scolaire et après avis du conseil d'instruction prévu à l'article 7 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé, les élèves et les officiers stagiaires peuvent être :

- soit inscrits sur la liste de sortie de l'année de formation considérée dans les conditions fixées à l'article 17 ;
- soit autorisés à redoubler une fois l'intégralité de l'année de formation suivie. Les élèves officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ne peuvent être autorisés à redoubler que l'une des deux années de formation initiale ;
- soit exclus de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale.


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Version 1

En fin d'année scolaire et après avis du conseil d'instruction prévu à l'article 7 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé, les élèves et les officiers stagiaires peuvent être :

- soit inscrits sur la liste de sortie de l'année de formation considérée dans les conditions fixées à l'article 17 ;

- soit autorisés à redoubler une fois l'intégralité de l'année de formation suivie. Les élèves officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ne peuvent être autorisés à redoubler que l'une des deux années de formation initiale ;

- soit exclus de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale.