JORF n°0247 du 19 octobre 2025

Section 2 : Formation des officiers stagiaires

Article 13

Les officiers recrutés au titre de l'article 6 et du 4° de l'article 5 du décret du 24 décembre 2012 susvisé suivent en qualité d'officier stagiaire une période de formation d'un an, au sein du premier groupement, à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale.

Article 14

Une note moyenne générale de fin de formation est attribuée à chaque officier stagiaire. Celle-ci est constituée :

- d'une note prenant en compte l'ensemble des résultats obtenus au cours de la formation suivie au sein du premier groupement ;
- d'une note d'aptitude attribuée par le commandant de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale.

Article 15

Une liste de sortie distincte est établie, par ordre de mérite, pour :

- les officiers stagiaires admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale au titre de l'article 6 du décret du 24 décembre 2012 susvisé ;
- les officiers stagiaires admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale au titre du 4° de l'article 5 du même décret.