Article 13
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Une note moyenne générale de fin de formation est attribuée à chaque officier stagiaire. Celle-ci est constituée :
- d'une note prenant en compte l'ensemble des résultats obtenus au cours de la formation suivie au sein du premier groupement ;
- d'une note d'aptitude attribuée par le commandant de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale.
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Une liste de sortie distincte est établie, par ordre de mérite, pour :
- les officiers stagiaires admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale au titre de l'article 6 du décret du 24 décembre 2012 susvisé ;
- les officiers stagiaires admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale au titre du 4° de l'article 5 du même décret.
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