JORF n°0247 du 19 octobre 2025

Section 1 : Scolarité des élèves officiers

Article 9

La scolarité des élèves officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale s'effectue, pour la première année, au sein du deuxième groupement et, pour la deuxième année, au sein du premier groupement.
Au cours de la scolarité, les élèves officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale partagent, avec les élèves officiers de gendarmerie, l'acquisition des savoir-faire militaires et des fondamentaux du commandement et reçoivent une formation professionnelle portant sur les domaines du soutien opérationnel.

Article 10

A la fin de la première année, les élèves officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale font l'objet d'une note moyenne initiale prenant en compte :

- l'ensemble des résultats obtenus au cours de l'année de formation ;
- la note d'aptitude arrêtée en fin de première année par le commandant de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale.

Cette note donne lieu à l'établissement, par catégorie de recrutement, d'un classement par ordre de mérite.

Article 11

A la fin de la deuxième année, les élèves officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale font l'objet d'une note moyenne générale de fin de scolarité prenant en compte :

- l'ensemble des résultats obtenus au cours des deux années de scolarité ;
- la note d'aptitude arrêtée en fin de deuxième année par le commandant de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale.

Cette note donne lieu à l'établissement d'un classement par ordre de mérite établissant la liste de sortie.

Article 12

En fin de scolarité, le choix des postes s'effectue dans l'ordre du classement. Une compétence particulière peut cependant être requise pour certains postes.