JORF n°0247 du 19 octobre 2025

Chapitre Ier : Scolarité des élèves officiers de gendarmerie

Article 1

La scolarité des élèves officiers admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale, d'une durée d'un ou deux ans selon le recrutement, a pour objectif l'acquisition des fondamentaux, des savoir-faire métier et des savoir-être indispensables à l'exercice de leurs responsabilités de chef militaire spécialiste de la défense et de la sécurité.

Article 2

La formation initiale des élèves officiers admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale, assurée au sein du deuxième groupement, vise à l'apprentissage des tactiques militaires du combat et à l'acquisition des fondamentaux du commandement, de l'éthique et de la déontologie de l'officier de gendarmerie.
A l'issue de leur formation initiale, les élèves font l'objet d'une note moyenne initiale constituée :

- de l'ensemble des résultats obtenus au cours de l'année de formation ;
- d'une note d'aptitude arrêtée par le commandant de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale.

Cette note moyenne initiale donne lieu à l'établissement, par catégorie de recrutement, d'un classement par ordre de mérite.

Article 3

La formation complémentaire, orientée « métier », est assurée au sein du premier groupement. Elle se déroule en deux phases :

- une première phase consacrée aux enseignements fondamentaux communs à l'ensemble des fonctions d'officier de gendarmerie ;
- une seconde phase dédiée à la préparation spécifique au premier emploi en fonction de la dominante choisie par chaque élève.

A l'issue de la première phase, les élèves officiers font l'objet d'une note moyenne intermédiaire prenant en compte :

- la note moyenne initiale, pour les élèves qui ont suivi la formation initiale ;
- l'ensemble des résultats obtenus au cours de la première phase de la formation complémentaire.

Cette note moyenne intermédiaire donne lieu à l'établissement, par catégorie de recrutement, d'un classement par ordre de mérite pour le choix des dominantes.

Article 4

Les dominantes mentionnées à l'article 3 sont :

- sécurité publique générale ;
- police judiciaire-renseignement ;
- sécurité des mobilités ;
- maintien de l'ordre-défense.

Le choix de cette dominante s'effectue, en fonction du nombre de places ouvertes pour chacune d'elles et sous réserve de présenter l'aptitude médicale requise, dans l'ordre du classement prévu au dernier alinéa de l'article 3.
Si, au cours de la période de préparation à l'emploi, un élève fait l'objet de restrictions médicales définitives et incompatibles avec la dominante initialement choisie, il est reclassé, dans l'intérêt du service, au sein d'une dominante compatible avec son état de santé.

Article 5

Une note moyenne générale de fin de scolarité est attribuée à chaque élève.
Pour les élèves admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale au titre du 2° de l'article 8, de l'article 9 et de l'article 10 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susvisé, sont pris en compte pour l'attribution de la note moyenne générale de fin de scolarité :

- l'ensemble des notes intermédiaires obtenues en formation complémentaire ;
- une note d'aptitude attribuée par le commandant de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale.

Pour les autres élèves admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale, la note moyenne générale de fin de scolarité comprend :

- l'ensemble des notes obtenues en formation initiale et en formation complémentaire ;
- une note d'aptitude attribuée par le commandant de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale.

Article 6

Une liste de sortie distincte est établie, par ordre de mérite, pour :

- les élèves admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale au titre du 2° de l'article 8 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susvisé ;
- les élèves admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale au titre des articles 9 et 10 du même décret ;
- les élèves admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale au titre du 1° de l'article 6 du même décret ;
- les élèves admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale au titre des 2° et 3° de l'article 6 du même décret ;
- les élèves admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale au titre du 4° de l'article 6 du même décret.

Article 7

En fin de scolarité, le choix des postes s'effectue, pour chaque liste de sortie, par dominante et dans l'ordre du classement.
Par dérogation à l'alinéa précédent et dans l'intérêt du service, un élève peut, en sortie d'école, être affecté dans un poste ne relevant pas de la dominante initialement choisie.
Une compétence particulière peut en outre être requise pour certains postes.

Article 8

Les élèves officiers de gendarmerie ayant fait, au cours de leur scolarité, l'objet d'un changement d'orientation pour poursuivre leur scolarité en qualité d'élève officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale suivent un cycle de formation adapté fixé par instruction.