JORF n°0247 du 24 octobre 2009

Article 10

Article 10

Seuls sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles.
Les épreuves d'admission comportent :
― un entretien avec le jury, destiné à apprécier la motivation et le projet professionnel du candidat sur la base des titres, travaux, attestations et expériences professionnelles (durée : trente minutes ; coefficient 4) ;
― une interrogation sur une ou plusieurs questions tirées au sort par le candidat selon le programme figurant en annexe (préparation : trente minutes ; exposé : trente minutes ; coefficient 2).
Toute note inférieure à 10 sur 20 à l'une des épreuves d'admission est éliminatoire.
Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenu aux seules épreuves d'admissibilité.


Historique des versions

Version 1

Seuls sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles.

Les épreuves d'admission comportent :

― un entretien avec le jury, destiné à apprécier la motivation et le projet professionnel du candidat sur la base des titres, travaux, attestations et expériences professionnelles (durée : trente minutes ; coefficient 4) ;

― une interrogation sur une ou plusieurs questions tirées au sort par le candidat selon le programme figurant en annexe (préparation : trente minutes ; exposé : trente minutes ; coefficient 2).

Toute note inférieure à 10 sur 20 à l'une des épreuves d'admission est éliminatoire.

Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenu aux seules épreuves d'admissibilité.