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Arrêté du 13 octobre 2004

Article 14

Abrogé28 avril 2016

Créé le 28 octobre 2004 · En vigueur du 20 janvier 2010 au 27 avril 2016

Les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale recrutés en application du 2° de l'article 5 du décret du 24 décembre 2002 susvisé suivent, dans l'année qui suit leur titularisation, une formation de six mois prévue à l'article 20 du même décret, organisée par l'Ecole des hautes études en santé publique. Cette formation poursuit les objectifs définis à l'article 1er ci-dessus. Le contenu pédagogique détaillé et le déroulement de cette formation sont fixés par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, après consultation du comité pédagogique compétent et du conseil scientifique de l'école qui émettent un avis sur les caractéristiques du projet pédagogique.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 28 avril 2016

Abrogé parArrêté du 20 avril 2016art. 20

En vigueur du mercredi 20 janvier 2010 au mercredi 27 avril 2016

Modifié parArrêté du 6 janvier 2010art. 1

Les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale recrutés en application

article 5 du décret du 24 décembre 2002 susvisé suivent, dans l'année qui suit leur titularisation, une formation de six mois prévue à l'article 20 du même décret, organisée par l'Ecole des hautes études ensanté publique. Cette formation poursuit les objectifs définis à l'

article 1er ci-dessus. Le contenu pédagogique détaillé et le déroulement de cette formation sont fixés par le directeur de l'Ecole des hautes études ensanté publique, après consultation du comité pédagogique compétent et du conseil scientifique de l'école qui émettent un avis sur les caractéristiques du projet pédagogique.

En vigueur du jeudi 28 octobre 2004 au mardi 19 janvier 2010

Les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale recrutés en application du 2° de l'

article 5 du décret du 24 décembre 2002 susvisé

suivent, dans l'année qui suit leur titularisation, une formation de six mois prévue à l'article 20 du même décret, organisée par l'Ecole nationale de la santé publique. Cette formation poursuit les objectifs définis à l'

article 1er

ci-dessus. Le contenu pédagogique détaillé et le déroulement de cette formation sont fixés par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique, après consultation du comité pédagogique compétent et du conseil scientifique de l'école qui émettent un avis sur les caractéristiques du projet pédagogique.