JORF n°303 du 29 décembre 2002

Article 5

Article 5

Les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale sont recrutés :
1° Par concours, dans les conditions fixées aux articles 6 à 10 ;
2° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude arrêtée après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite du sixième des nominations prononcées en application du 1°, parmi les fonctionnaires des corps de catégorie B relevant des ministères chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale ; les intéressés doivent être âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de l'année de la nomination et justifier à cette date d'au moins neuf ans de services publics, dont cinq ans au moins de services civils effectifs dans un corps de catégorie B.


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Version 1

Les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale sont recrutés :

1° Par concours, dans les conditions fixées aux articles 6 à 10 ;

2° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude arrêtée après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite du sixième des nominations prononcées en application du 1°, parmi les fonctionnaires des corps de catégorie B relevant des ministères chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale ; les intéressés doivent être âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de l'année de la nomination et justifier à cette date d'au moins neuf ans de services publics, dont cinq ans au moins de services civils effectifs dans un corps de catégorie B.