Arrêté du 13 octobre 2003

Article 3

Abrogé18 janvier 2012

Créé le 27 décembre 2003

Les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'agent a été informé par son service gestionnaire que le nombre de jours épargnés sur son compte épargne-temps est d'au moins quarante jours.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 18 janvier 2012

Abrogé parArrêté du 27 décembre 2011art. 2

En vigueur du samedi 27 décembre 2003 au mardi 17 janvier 2012

Les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'agent a été informé par son service gestionnaire que le nombre de jours épargnés sur son compte épargne-temps est d'au moins quarante jours.