Abrogé18 janvier 2012
Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2011 - art. 2
Créé le 27 décembre 2003
Les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'agent a été informé par son service gestionnaire que le nombre de jours épargnés sur son compte épargne-temps est d'au moins quarante jours.