Arrêté du 13 octobre 1998

Article 26

Abrogé24 octobre 2013

Créé le 14 octobre 1998 · En vigueur du 21 septembre 2000 au 23 octobre 2013

Tout avortement ou ses symptômes chez une femelle de l'espèce ovine ou caprine, toute affection de l'appareil génital chez un mâle de l'espèce ovine ou caprine, ainsi que tout résultat positif à l'une des méthodes de diagnostic sérologique mentionnées à l'article 7 constitue une suspicion de brucellose réputée contagieuse.
A ce titre, tout propriétaire, toute personne ayant à quelque titre que ce soit la charge des soins ou la garde des animaux suspects est tenu d'en informer le directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'animal, conformément aux articles L. 223-5 et L. 223-6 du code rural, et d'isoler l'animal suspect jusqu'à confirmation ou infirmation de la brucellose.
Le vétérinaire sanitaire appelé en application de l'article L. 223-6 du code rural à visiter un animal suspect au sens de l'article 14 est tenu d'effectuer sans délai les prélèvements nécessaires aux examens de laboratoire et de les expédier immédiatement à un laboratoire agréé conformément à l'arrêté du 12 juillet 1990 susvisé ainsi que toutes autres investigations éventuelles demandées par le directeur des services vétérinaires permettant l'établissement du diagnostic de la maladie.
En cas de cheptel soumis à un contrôle par fraction notamment, il est procédé au contrôle de la totalité des animaux.
Tout cheptel ovin ou caprin dans lequel un animal au moins est reconnu atteint de brucellose réputée contagieuse au sens de l'article 14 du présent arrêté est considéré comme infecté et donne lieu à l'application sans délai des mesures prévues à la section 2 du présent chapitre.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1998-10-13 art. 7, art. 14

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 24 octobre 2013

Abrogé parArrêté du 10 octobre 2013art. 33 (V)

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mercredi 23 octobre 2013

Tout avortement ou ses symptômes chez une femelle de l'espèce

article 7

constitue une suspicion de brucellose réputée contagieuse.

A ce titre, tout propriétaire, toute personne ayant à quelque titre que ce soit la charge des soins ou la garde des animaux suspects est tenu d'en informer le directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'animal, conformément aux articles L. 223-5et L. 223-6du code rural, et d'isoler l'animal suspect jusqu'à confirmation ou infirmation de la brucellose.

Le vétérinaire sanitaire appelé en application de l'article L. 223-6du code rural à visiter un animal suspect au sens de l'

article 14

est tenu d'effectuer sans délai les prélèvements nécessaires aux examens

En cas de cheptel soumis à un contrôle par fraction

Tout cheptel ovin ou caprin dans lequel un animal au

article 14

du présent arrêté est considéré comme infecté et donne lieu

En vigueur du mercredi 14 octobre 1998 au mercredi 20 septembre 2000

Tout avortement ou ses symptômes chez une femelle de l'espèce ovine ou caprine, toute affection de l'appareil génital chez un mâle de l'espèce ovine ou caprine, ainsi que tout résultat positif à l'une des méthodes de diagnostic sérologique mentionnées à l'

article 7

constitue une suspicion de brucellose réputée contagieuse.

A ce titre, tout propriétaire, toute personne ayant à quelque titre que ce soit la charge des soins ou la garde des animaux suspects est tenu d'en informer le directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'animal, conformément aux articles 226 et 227 du code rural, et d'isoler l'animal suspect jusqu'à confirmation ou infirmation de la brucellose.

Le vétérinaire sanitaire appelé en application de l'article 227 du code rural à visiter un animal suspect au sens de l'

article 14

est tenu d'effectuer sans délai les prélèvements nécessaires aux examens de laboratoire et de les expédier immédiatement à un laboratoire agréé conformément à l'arrêté du 12 juillet 1990 susvisé ainsi que toutes autres investigations éventuelles demandées par le directeur des services vétérinaires permettant l'établissement du diagnostic de la maladie.

En cas de cheptel soumis à un contrôle par fraction notamment, il est procédé au contrôle de la totalité des animaux.

Tout cheptel ovin ou caprin dans lequel un animal au moins est reconnu atteint de brucellose réputée contagieuse au sens de l'

article 14

du présent arrêté est considéré comme infecté et donne lieu à l'application sans délai des mesures prévues à la section 2 du présent chapitre.