Article 3
Le montant du traitement mentionné à l'article 1er ne peut être inférieur à celui afférent à l'échelon dans lequel l'agent est classé lors de sa nomination, en application de l'article 14 du décret du 14 juin 2011 susvisé.
1 version
Le montant du traitement mentionné à l'article 1er ne peut être inférieur à celui afférent à l'échelon dans lequel l'agent est classé lors de sa nomination, en application de l'article 14 du décret du 14 juin 2011 susvisé.
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Le montant du traitement mentionné à l'article 1er ne peut être inférieur à celui afférent à l'échelon dans lequel l'agent est classé lors de sa nomination, en application de l'article 14 du décret du 14 juin 2011 susvisé.