JORF n°0280 du 1 décembre 2012

Article 3

Article 3

Le montant du traitement mentionné à l'article 1er ne peut être inférieur à celui afférent à l'échelon dans lequel l'agent est classé lors de sa nomination, en application de l'article 14 du décret du 14 juin 2011 susvisé.


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Version 1

Le montant du traitement mentionné à l'article 1er ne peut être inférieur à celui afférent à l'échelon dans lequel l'agent est classé lors de sa nomination, en application de l'article 14 du décret du 14 juin 2011 susvisé.