Article 2
La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques procède à un tirage de 10 000 personnes enregistrées dans l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux puis transmet pour chacune d'elles le numéro d'ordre personnel propre à cet échantillon, ainsi qu'un code de zone spécifique à l'enquête représentatif du secteur de résidence et couvrant une commune ou un ensemble de communes à la Caisse nationale des allocations familiales, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage.
A partir des numéros d'ordre transmis, les organismes cités à l'alinéa précédent constituent un fichier contenant, outre ce numéro d'ordre et le code de la zone d'enquête, les informations d'identité suivantes, extraites de leurs fichiers de gestion : le nom, le prénom et l'adresse et le transmettent à la société Taylor Nelson Sofres.
La société Taylor Nelson Sofres réalise auprès de 5 000 personnes parmi celles figurant dans les fichiers qui lui ont été transmis et recueille les informations relatives à :
- la situation familiale ;
- la situation vis-à-vis des prestations servies au titre des minima sociaux ;
- la relation avec les organismes sociaux ;
- la vie sociale ;
- les études effectuées, les diplômes obtenus, les formations suivies ;
- le logement ;
- la situation économique et financière ;
- l'utilisation des médias et des moyens de communication ;
- la consommation d'autres biens et services ;
- l'occupation principale et la situation par rapport à l'emploi ;
- la santé, le handicap ;
- les habitudes de vie et de comportement.
A l'issue de cette enquête et au terme des délais pendant lesquels peut s'exercer le droit d'accès selon les dispositions de l'article 4, elle transmet ces données accompagnées du numéro d'ordre personnel propre à l'échantillon interrégimes d'allocataires de minima sociaux à la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ainsi qu'un fichier des numéros d'ordre personnels propres à l'échantillon national interrégimes correspondant aux personnes qu'elle n'a pas pu joindre et un fichier contenant pour chaque personne enquêtée le code de la zone d'enquête défini au premier alinéa.
A la réception de ces informations, la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques effectue successivement les opérations suivantes sur le fichier contenant les informations d'enquête :
- contrôle, redressement statistique et affectation d'un coefficient de pondération par l'utilisation des deux derniers fichiers cités à l'alinéa précédent ;
- rapprochement de ces informations avec celles de l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux décrites à l'article 7 de l'arrêté du 26 février 2002 susvisé par l'utilisation du numéro d'ordre personnel propre à cet échantillon ;
- suppression du numéro d'ordre personnel propre à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux.
Le fichier ainsi obtenu contient les informations suivantes :
- les données issues de l'enquête citées au troisième alinéa ;
- les données contenues dans l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux ;
- un coefficient de pondération.
Ce fichier ne permet plus de rapprochement ni avec l'échantillon cité précédemment ni avec les fichiers de gestion cités au second alinéa. Il est utilisé par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques pour l'objet décrit à l'article 1er. Il pourra être cédé dans les mêmes conditions que celles décrites à l'article 8 de l'arrêté du 26 février 2002 susvisé.
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