JORF n°275 du 26 novembre 2002

Article 3

Article 3

Les modalités de conservation sont les suivantes :
Les informations détenues dans le cadre de ce traitement par la société Taylor Nelson Sofres sont détruites lorsque la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques prononcera la recette du fichier des données citées à l'alinéa 3 de l'article précédent ou au terme du délai pendant lequel s'exerce le droit d'accès.
Le fichier des numéros d'ordre personnels propres à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux correspondant aux personnes qui n'ont pas pu être jointes et le fichier contenant pour chaque personne enquêtée le code de la zone d'enquête sont détruits par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques après la réalisation des opérations décrites à l'article précédent.
Le fichier obtenu au terme des opérations décrites à l'article précédent est conservé par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, dans le respect des dispositions de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 modifiée sur les archives.


Historique des versions

Version 1

Les modalités de conservation sont les suivantes :

Les informations détenues dans le cadre de ce traitement par la société Taylor Nelson Sofres sont détruites lorsque la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques prononcera la recette du fichier des données citées à l'alinéa 3 de l'article précédent ou au terme du délai pendant lequel s'exerce le droit d'accès.

Le fichier des numéros d'ordre personnels propres à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux correspondant aux personnes qui n'ont pas pu être jointes et le fichier contenant pour chaque personne enquêtée le code de la zone d'enquête sont détruits par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques après la réalisation des opérations décrites à l'article précédent.

Le fichier obtenu au terme des opérations décrites à l'article précédent est conservé par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, dans le respect des dispositions de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 modifiée sur les archives.