Article 1
Le premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 18 décembre 1997 susvisé est complété par les mots : « ou ayant été privées de cours légal par décret n° 2002-191 du 14 février 2002. »
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le règlement (CE) n° 975/98 du Conseil du 3 mai 1998 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 442-1 à 442-7 et 442-13 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 141-6 ;
Vu le décret n° 52-751 du 26 juin 1952 modifié portant codification des textes législatifs concernant les instruments monétaires et les médailles, notamment ses articles 22, 38-1 et 38-2 ;
Vu le décret n° 2002-191 du 14 février 2002 portant suppression du cours légal des pièces libellées en francs ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 1997 relatif aux conditions de reprise par la direction des Monnaies et médailles et par la Banque de France des pièces de monnaies détériorées,
Arrête :
Le premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 18 décembre 1997 susvisé est complété par les mots : « ou ayant été privées de cours légal par décret n° 2002-191 du 14 février 2002. »
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Le dernier alinéa de l'article 1er est ainsi rédigé : « Pour ce qui concerne les pièces bimétalliques ayant cours légal, le remboursement n'est effectué que sur présentation d'un minimun résiduel constitué de la partie centrale. »
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Il est ajouté à l'article 1er dudit arrêté un dernier alinéa ainsi rédigé : « Pour ce qui concerne les pièces bimétalliques en francs n'ayant plus cours légal, la présentation d'un seul de leurs éléments constitutifs ne peut donner lieu à remboursement. »
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Modification de l'art. 1 (al. 1) de l'arrêté susvisé.
Fait à Paris, le 18 novembre 2002.
Francis Mer