JORF n°0066 du 19 mars 2019

Article 23

Article 23

Cession

Le preneur ne peut céder tout ou partie de son bail qu'en vertu d'une autorisation du préfet, après avis du gestionnaire du domaine public fluvial et de la direction départementale des finances publiques. Le nouveau locataire proposé doit remplir les conditions d'admission prévues à l'article 7 ci-dessus, reprendre les engagements de réalisation du programme d'exploitation et d'amélioration de la chasse souscrits par le cédant et avoir été agréé par le préfet, après avis de la commission mentionnée à l'article 8 ci-dessus.
La cession est constatée par un acte devant l'autorité administrative qui a procédé à l'adjudication ou reçu l'acte de location amiable. La caution, si elle a été exigée, intervient à l'acte.
Le cédant et sa caution restent solidairement obligés avec le cessionnaire, sous réserve de l'application de l'article 2020 du code civil qui autorise le créancier à exiger, le cas échéant, de nouvelles cautions. Cependant, la caution primitive peut être remplacée et d'autres garanties fournies avec l'agrément du comptable chargé du recouvrement du prix.
Les baux consentis en vertu du 1 de l'article 14 ne peuvent être cédés.


Historique des versions

Version 1

Cession

Le preneur ne peut céder tout ou partie de son bail qu'en vertu d'une autorisation du préfet, après avis du gestionnaire du domaine public fluvial et de la direction départementale des finances publiques. Le nouveau locataire proposé doit remplir les conditions d'admission prévues à l'article 7 ci-dessus, reprendre les engagements de réalisation du programme d'exploitation et d'amélioration de la chasse souscrits par le cédant et avoir été agréé par le préfet, après avis de la commission mentionnée à l'article 8 ci-dessus.

La cession est constatée par un acte devant l'autorité administrative qui a procédé à l'adjudication ou reçu l'acte de location amiable. La caution, si elle a été exigée, intervient à l'acte.

Le cédant et sa caution restent solidairement obligés avec le cessionnaire, sous réserve de l'application de l'article 2020 du code civil qui autorise le créancier à exiger, le cas échéant, de nouvelles cautions. Cependant, la caution primitive peut être remplacée et d'autres garanties fournies avec l'agrément du comptable chargé du recouvrement du prix.

Les baux consentis en vertu du 1 de l'article 14 ne peuvent être cédés.