JORF n°0069 du 23 mars 2018

Article 2

Article 2

Le 1° de l'article A. 322-171 du code du sport est ainsi rédigé :
« 1° Un moniteur titulaire du certificat de qualification professionnelle “ moniteur de vol à plat en soufflerie ” ou du certificat de qualification professionnelle “ moniteur de vol à plat en soufflerie assorti de la qualification complémentaire vol 3D en soufflerie ” qui encadre dans la veine d'air ou à l'entrée de la veine d'air ; ».


Historique des versions

Version 1

Le 1° de l'article A. 322-171 du code du sport est ainsi rédigé :

« 1° Un moniteur titulaire du certificat de qualification professionnelle “ moniteur de vol à plat en soufflerie ” ou du certificat de qualification professionnelle “ moniteur de vol à plat en soufflerie assorti de la qualification complémentaire vol 3D en soufflerie ” qui encadre dans la veine d'air ou à l'entrée de la veine d'air ; ».