JORF n°0070 du 24 mars 2015

Article 1

Article 1

Le préfet maritime ou en outre-mer le délégué du gouvernement pour l'action de l'Etat en mer précisent dans leurs arrêtés les modalités selon lesquelles les centre régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS) sont destinataires de toute information concernant les incidents ou accidents portant atteinte à la sécurité d'un navire ou de la navigation, à l'environnement marin ou au littoral, survenu dans les eaux mentionnées au I de l'article 1er du décret n° 2011-2108 du 30 décembre 2011 susvisé.


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Version 1

Le préfet maritime ou en outre-mer le délégué du gouvernement pour l'action de l'Etat en mer précisent dans leurs arrêtés les modalités selon lesquelles les centre régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS) sont destinataires de toute information concernant les incidents ou accidents portant atteinte à la sécurité d'un navire ou de la navigation, à l'environnement marin ou au littoral, survenu dans les eaux mentionnées au I de l'article 1er du décret n° 2011-2108 du 30 décembre 2011 susvisé.