Arrêté du 13 mars 2013

Article Annexe II

Créé le 11 avril 2013

PRODUITS DISPENSÉS DE RESPECTER LES CRITÈRES DE DURABILITÉ DÉFINIS À L'ARTICLE L. 661-5 DU CODE DE L'ÉNERGIE

BIOCARBURANTS

MATIÈRES PREMIÈRES UTILISÉES

Esters méthyliques et éthyliques d'acides gras

Biogazole de synthèse

Huiles végétales usagées

Huiles ou graisses animales (catégories C1, C2 et C3)

Glycérine brute

Déchets de bois

Ethanol (*)

Méthanol (*)

Marc de raisin

Lies de vin

Glycérine brute

Déchets de bois

Biogaz

Déchets organiques (**)

(*) Incorporé pur ou sous forme de ETBE (éthyl-tertio-butyl-éther), MTBE (méthyl-tertio-butyl-éther) et TAEE (tertioamyléthyléther).

(**) Déchets organiques ménagers, déchets industriels et boues de stations d'épuration.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 31 mars 2014

Abrogé parArrêté du 21 mars 2014art. 11

En vigueur du jeudi 11 avril 2013 au dimanche 30 mars 2014