Arrêté du 13 mars 2009

Article 5

Abrogé7 avril 2013

Créé le 18 mars 2009

Peuvent être prises en charge au titre des missions mentionnées au 1° à 3° de l'article D. 162-7 du code de la sécurité sociale les structures suivantes :
1° Les centres périnataux de proximité mentionnés à l'article R. 6123-50 du code de la santé publique ;
2° Les unités hospitalières sécurisées interrégionales ;
3° Les unités de consultations et de soins ambulatoires ;
4° Les chambres sécurisées pour détenus.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 7 avril 2013

Abrogé parArrêté du 21 mars 2013art. 2

En vigueur du mercredi 18 mars 2009 au samedi 6 avril 2013

Peuvent être prises en charge au titre des missions mentionnées au 1° à 3° de l'article D. 162-7 du code de la sécurité sociale les structures suivantes :
1° Les centres périnataux de proximité mentionnés à l'article R. 6123-50 du code de la santé publique ;
2° Les unités hospitalières sécurisées interrégionales ;
3° Les unités de consultations et de soins ambulatoires ;
4° Les chambres sécurisées pour détenus.