JORF n°0064 du 17 mars 2009

Article 5


Historique des versions

Version 1

Peuvent être prises en charge au titre des missions mentionnées au 1° à 3° de l'article D. 162-7 du code de la sécurité sociale les structures suivantes :

1° Les centres périnataux de proximité mentionnés à l'article R. 6123-50 du code de la santé publique ;

2° Les unités hospitalières sécurisées interrégionales ;

3° Les unités de consultations et de soins ambulatoires ;

4° Les chambres sécurisées pour détenus.