Arrêté du 13 mars 2009

Article 3

Abrogé7 avril 2013

Créé le 18 mars 2009 · En vigueur du 24 mars 2012 au 6 avril 2013

Peuvent être prises en charge au titre des missions mentionnées au 3° de l'article D. 162-6 du code de la sécurité sociale les actions suivantes :

1° La contribution aux actions expérimentales et à l'élaboration des outils de régulation, notamment les études nationales de coûts ;

2° La rémunération, les charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des agents mis à disposition auprès des services de l'Etat chargés de la définition et de la mise en œuvre de la politique hospitalière ou de la gestion des crises sanitaires ;

3° La coordination des instances nationales de représentations des directeurs d'établissements hospitaliers et des présidents de commission médicale d'établissements et de conférences médicales mentionnées aux articles L. 6144-1, L. 6161-2 et L. 6161-8 du code de la santé publique ;

4° La rémunération, les charges sociales des personnels mis à disposition auprès des organisations syndicales nationales représentatives des personnels des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

5° Les actions de coopérations internationales en matière hospitalière dans le cadre des politiques de coopération internationale définies par les autorités de l'Etat ;

6° La participation à la rémunération des agents bénéficiant des dispositions du décret 97-215 du 10 mars 1997.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 7 avril 2013

Abrogé parArrêté du 21 mars 2013art. 2

En vigueur du samedi 24 mars 2012 au samedi 6 avril 2013

Modifié parArrêté du 2 mars 2012art. 6

Peuvent être prises en charge au titre des missions mentionnées

1° La contribution aux actions expérimentales et à l'élaboration des

2° La rémunération, les charges sociales, frais professionnels et avantages

3° La coordination des instances nationales de représentations des directeurs

4° La rémunération, les charges sociales des personnels mis à

5° Les actions de coopérations internationales en matière hospitalière dans

6° La participation à la rémunérationdes agents bénéficiant des dispositions du décret 97-215 du 10 mars 1997.

En vigueur du mercredi 18 mars 2009 au vendredi 23 mars 2012

Peuvent être prises en charge au titre des missions mentionnées au 3° de l'article D. 162-6 du code de la sécurité sociale les actions suivantes :
1° La contribution aux actions expérimentales et à l'élaboration des outils de régulation, notamment les études nationales de coûts ;
2° La rémunération, les charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des agents mis à disposition auprès des services de l'Etat chargés de la définition et de la mise en œuvre de la politique hospitalière ou de la gestion des crises sanitaires ;
3° La coordination des instances nationales de représentations des directeurs d'établissements hospitaliers et des présidents de commission médicale d'établissements et de conférences médicales mentionnées aux articles L. 6144-1, L. 6161-2 et L. 6161-8 du code de la santé publique ;
4° La rémunération, les charges sociales des personnels mis à disposition auprès des organisations syndicales nationales représentatives des personnels des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
5° Les actions de coopérations internationales en matière hospitalière dans le cadre des politiques de coopération internationale définies par les autorités de l'Etat ;
6° La rémunération, les charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des agents mis à disposition auprès des services de l'inspection générale des affaires sociales.