Arrêté du 13 mars 2006

Article 16

Créé le 8 août 2025

Les personnes mentionnées aux articles L. 4352-2 à L. 4352-7 du code de la santé publique, exerçant la profession ou les fonctions de technicien de laboratoire médical, peuvent suivre la formation aux prélèvements nasopharyngés, oropharyngés, salivaires et nasaux dispensée par un professionnel de santé déjà formé à ces prélèvements.

Sont fixés :

1° En annexe I, les compétences à acquérir, les objectifs pédagogiques de la formation et les critères d'évaluation ;

2° En annexe V, le programme et les modalités d'évaluation de la formation.

La durée totale de la formation est de deux heures. Elle est dispensée en présentiel.

Effets de cet article

cite

 Code de la santé publiqueart. L4352-2

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 8 août 2025

Modifié parArrêté du 30 juillet 2025art. 1

Les personnes mentionnées aux articles L. 4352-2 à L. 4352-7 du code de la santé publique, exerçant la profession ou les fonctions de technicien de laboratoire médical, peuvent suivre la formation aux prélèvements nasopharyngés, oropharyngés, salivaires et nasaux dispensée par un professionnel de santé déjà formé à ces prélèvements.

Sont fixés :

1° En annexe I, les compétences à acquérir, les objectifs pédagogiques de la formation et les critères d'évaluation ;

2° En annexe V, le programme et les modalités d'évaluation de la formation.

La durée totale de la formation est de deux heures. Elle est dispensée en présentiel.