Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant de révision visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 2 avril 1974 telle que modifiée par l'avenant précité, sous réserve de l'application :
- de l'article L. 133-1 du code du travail subordonnant l'extension d'un accord collectif à sa négociation avec l'ensemble des organisations représentatives dans son champ d'application, au quatrième alinéa de l'article 3 de la convention (Durée, dénonciation révision) ;
- des articles L. 122-45, L. 122-45-1 et L. 122-45-2 du code du travail relatifs à la lutte contre les discriminations, au deuxième alinéa de l'article 5 de la convention (Liberté syndicale) ;
- de l'article L. 432-9 du code du travail fixant les modalités de calcul de la contribution de l'employeur au financement des oeuvres sociales, au deuxième alinéa de l'article 8 de la convention (Comités d'entreprise et d'établissement) ;
- des dispositions combinées des articles L. 122-14-13 et L. 122-6 du code du travail limitant le préavis de départ volontaire en retraite à 2 mois, au huitième alinéa de la rubrique « contrats à durée indéterminée » de l'article 25 de la convention (Rupture et préavis) ;
- de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel de mensualisation du 10 décembre 1977 fixant le mode de calcul de l'indemnité de licenciement, au dernier alinéa de l'article 27 de la convention (Indemnités de licenciement) ;
- de l'article 6 de l'accord national interprofessionnel de mensualisation du 10 décembre 1977 fixant le mode de calcul de l'indemnité de départ en retraite, au huitième alinéa de l'article 27 de la convention (Indemnités de fin de carrière) ;
- de l'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité prévoyant le bénéfice d'un congé simultané pour les partenaires d'un pacte, à l'article 38 de la convention (Ordre des départs en congés payés) ;
- de l'article L. 122-28-8 du code du travail prévoyant l'octroi de congés non rémunérés pour la maladie des enfants de moins de 16 ans ou de moins d'un an ou ceux d'une famille nombreuse, à l'article 39 de la convention (Absence des chargés de famille) ;
- de l'article L. 122-26 du code du travail prévoyant l'octroi d'un congé non rémunéré pour adoption, assorti d'une protection contre le licenciement et d'un congé supplémentaire pour adoption, au deuxième alinéa de l'article 40 de la convention (Congés de naissance ou d'adoption) ;
- de l'article L. 122-25-4 du code du travail prévoyant l'octroi d'un congé de paternité non rémunéré de 11 jours, porté à 18 jours en cas de naissances multiples, au dernier alinéa de ce même article 40 de la convention ;
- des dispositions combinées des articles L. 213-1 à L. 213-5 du code du travail aux termes desquels un accord complémentaire d'entreprise doit fixer les modalités de l'encadrement du travail de nuit, au troisième alinéa de l'article 42 de la convention (Travail de nuit).
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