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JORF n°70 du 23 mars 2001
Arrêté du 13 mars 2001
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 221-1, R. 221-3 et D. 251-1 ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 1994 portant limitation des conditions d'utilisation de l'aérodrome de Paris - Issy-les-Moulineaux les samedis, dimanches et jours fériés,
Arrête :
Art. 1er. - Du 16 au 24 juin 2001, pendant la durée du Salon international de l'aéronautique et de l'espace, le trafic sur l'aérodrome de Paris - Issy-les-Moulineaux fait l'objet de mesures de limitation spécifiques.
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Art. 2. - Le trafic est limité à 170 mouvements (soit un atterrissage ou un décollage) en jour de semaine et 100 mouvements par jour le samedi et le dimanche.
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Art. 3. - Le trafic journalier autorisé est réparti de la manière suivante :
Liste no 1 : « Tout mouvement effectué par une société de transport aérien basée à Issy-les-Moulineaux. »
Liste no 2 : « Tout mouvement effectué par les exposants ou au profit d'exposants par des sociétés de transport aérien non basées à Issy-les-Moulineaux. »
Liste no 3 : « Transport de hautes personnalités gouvernementales. »
Le nombre de mouvements autorisés sur chacune de ces listes est de :
Par jour de semaine :
100 pour la liste 1 ;
60 pour la liste 2 ;
10 pour la liste 3.
Samedi et dimanche :
60 pour la liste 1 ;
34 pour la liste 2 ;
6 pour la liste 3.
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Art. 4. - La gestion des mouvements autorisés sur chacune des listes décrites à l'article 3 est assurée par :
Aéroports de Paris (service aviation générale) pour la liste 1 ;
Aéroports de Paris (service circulation aérienne, Le Bourget) sur proposition du Salon international de l'aéronautique et de l'espace (SIAE) pour la liste 2 ;
La direction générale de l'aviation civile pour la liste 3.
Les répartitions internes aux listes 1 et 2 tiennent compte des volumes d'activité constatés antérieurement pour chacun des usagers concernés.
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Art. 5. - Des ajustements pourront être apportés à ces mesures en fonction de l'activité constatée.
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Art. 6. - Les aéronefs effectuant des missions à caractère humanitaire ou sanitaire, des missions de protection des personnes et des biens ou des missions d'Etat et les aéronefs militaires ne sont pas concernés par le présent arrêté.
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Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 13 mars 2001.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le chef de service,
J.-F. Grassineau