Créé le 6 avril 1995 · En vigueur depuis le 1 mai 2010
Arrêté du 13 mars 1995
Article 13
Historique des versions
En vigueur depuis le samedi 1 mai 2010
Modifié parDécret n°2010-429 du 29 avril 2010art. 6 (V)
La mise en oeuvre de la formation professionnelle par les centres de formation selon la modalité des unités de contrôle capitalisables conduisant à l'obtention du certificat est subordonnée à la détention d'une habilitation délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.
En vigueur du jeudi 6 avril 1995 au vendredi 30 avril 2010
La mise en oeuvre de la formation professionnelle par les centres de formation selon la modalité des unités de contrôle capitalisables conduisant à l'obtention du certificat est subordonnée à la détention d'une habilitation délivrée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.