Arrêté du 13 mars 1995

Article 8

Créé le 6 avril 1995 · En vigueur depuis le 1 mai 2010

Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer transmet au jury défini à l'article R. 254-7 du code rural susvisé le dossier complet et conforme de demande de validation des acquis professionnels présenté par le candidat.
Le jury se prononce après délibération et fait part de sa décision au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer qui délivre le certificat ou informe le candidat des propositions du jury en matière de dispense d'unités capitalisables et de complément de formation.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 mai 2010

Modifié parDécret n°2010-429 du 29 avril 2010art. 6 (V)

Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer transmet au jury défini à l'article R. 254-7 du code rural susvisé le dossier complet et conforme de demande de validation des acquis professionnels présenté par le candidat.

Le jury se prononce après délibération et fait part de sa décision au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer qui délivre le certificat ou informe le candidat des propositions du jury en matière de dispense d'unités capitalisables et de complément de formation.

En vigueur du jeudi 7 août 2003 au vendredi 30 avril 2010

Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou

article R. 254-7 du code ruralsusvisé le dossier complet et conforme de demande de validation des acquis professionnels présenté par le candidat.

Le jury se prononce après délibération et fait part de

En vigueur du jeudi 6 avril 1995 au mercredi 6 août 2003

Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer transmet au jury défini à l'

article 8

du décret n° 94-863 du 5 octobre 1994 susvisé le dossier complet et conforme de demande de validation des acquis professionnels présenté par le candidat.

Le jury se prononce après délibération et fait part de sa décision au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer qui délivre le certificat ou informe le candidat des propositions du jury en matière de dispense d'unités capitalisables et de complément de formation.