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Arrêté du 13 mars 1992
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu la convention collective nationale du bricolage du 30 septembre 1991 (sept annexes);
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 30 octobre 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), et notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que sous réserve des exclusions figurant ci-après les dispositions de la présente convention ne sont pas contraires aux dispositions légales;
Considérant que la fixation d'une rémunération annuelle relève de la liberté contractuelle des parties signataires et ne contrevient pas aux dispositions légales,
- du dernier alinéa de l'article 23-1;
- des termes: <<dispensé par un organisme choisi conjointement par l'employeur et les représentants du personnel>> figurant au cinquième alinéa de l'article 58;
- l'article 643;
- des termes: <<dans les huit jours>> figurant à l'article 732;
- des termes: <<pendant la période de deux ans qui suit le congé de maternité ou d'adoption et>> figurant au premier alinéa de l'article 74;
- des termes: <<et doit prendre fin au plus tard à l'expiration du délai de deux ans suivant la fin du congé de maternité ou d'adoption>> figurant au troisième alinéa de l'article 74;
- du premier tiret du troisième alinéa de l'article 76;
- du dernier alinéa de l'article 76;
- du deuxième alinéa de l'article 931;
- des termes: <
L'article 23.3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L.
133-1 du code du travail;
Le cinquième alinéa de l'article 52 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 432-9 du code du travail;
Le premier alinéa de l'article 53 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 434-3 du code du travail;
Le cinquième alinéa de l'article 61 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4.3 du code du travail;
Le dernier alinéa de l'article 61 est étendu sous réserve de l'application de l'article 416 du code pénal;
L'article 61bis est étendu sous réserve de l'article R. 143-2 du code du travail;
Le troisième alinéa de l'article 642 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail;
L'article 682 est étendu sous réserve des articles L. 323-1 et suivants du code du travail;
Les articles 711 et 712 sont étendus sous réserve de la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé);
Le troisième alinéa de l'article 714 est étendu sous réserve de la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé);
Le premier alinéa de l'article 74 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-28-1 du code du travail;
L'article 8 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-19 du code du travail;
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Le deuxième alinéa de l'article 922 est étendu sous réserve de l'application de l'article L.321-14 du code du travail;
L'article 924 est étendu sous réserve de l'application de la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé);
Le point 93 Fin de carrière est étendu sous réserve de l'application de l'article L.122-14-13 du code du travail et de la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 6 de l'accord annexé);
Le premier et le deuxième alinéa de l'article 1002 sont étendus sous réserve de l'application de l'article L.117-5 du code du travail;
Le dernier alinéa de l'article 5 de l'annexe Agents de maîtrise est étendu sous réserve de l'application des articles L.212-5-1 et suivants du code du travail;
Le dernier alinéa de l'article 5 de l'annexe Cadres est étendu sous réserve de l'application des articles L.212-5-1 et suivants du code du travail;
L'article 7 de l'annexe Agents de maîtrise est étendu sous réserve de l'application de la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).
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Fait à Paris, le 13 mars 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le chef de service,
J. DUSSIOT