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Arrêté du 13 mars 1986

Section III : Plafond de prix de revient prévisionnel pris en compte au titre du calcul de l'assiette de subvention

Abrogée21 mars 2011

Créé le 1 février 2009

La majoration de subvention prévue à l'article R. 372-11 du code de la construction et de l'habitation est fixée à 7 993 €.

Cette majoration de subvention est révisée chaque année le 1er janvier en fonction de la variation de la moyenne associée à l'indice du coût de la construction du deuxième trimestre de l'année précédente.

Créé le 15 mars 1986 · En vigueur du 1 février 2009 au 20 mars 2011

Les limites prévues à l'article R. 372-9 du code de la construction et de l'habitation pour le calcul de l'assiette des subventions mentionnées sont fixées, dans les départements d'outre-mer, à la date de la décision favorable de financement, en euros à :

29 683 N + 945 (S + Sa / 2 + Sg / 2 + Slcr / 2)


où :

N est le nombre de logements de l'opération concernée ;

S est la surface habitable telle que définie à l'article 2 du présent arrêté ;

Sa est la surface des annexes et des varangues non comprises dans S ;

Sg est la surface des garages lorsqu'ils sont réalisés en sous-sol ou en superstructure ;

Slcr est la surface des locaux collectifs résidentiels, s'il y a lieu ;

S + Sa / 2 + Sg / 2 + Slcr / 2 est la " surface financée " du logement (= SF).

Le cas échéant, lorsque le logement est équipé d'un système de production d'eau chaude sanitaire, conforme aux prescriptions techniques indiquées en annexe 1 du présent arrêté, ces assiettes de subvention peuvent être majorées du prix de revient de l'équipement en chauffe-eau solaire, dans la limite de 2 451 € par logement.

Le cas échéant, lorsque l'immeuble est équipé d'un ascenseur, les assiettes de subvention peuvent être majorées du coût d'installation, plafonné à 5 % du prix de revient du bâtiment ou du coût des travaux.

Ces assiettes peuvent également être augmentées par une décision favorable de financement complémentaire d'un montant égal aux révisions de prix réelles intervenues dans les quatre semestres suivant la décision favorable de financement initiale dans la limite de l'assiette plafond calculée par l'application de la formule en vigueur à la date de la décision favorable complémentaire.

Ces limites relatives au calcul de l'assiette sont révisées chaque année le 1er janvier en fonction de la variation de la moyenne associée à l'indice du coût de la construction du deuxième trimestre de l'année précédente.

Créé le 15 mars 1986 · En vigueur du 1 février 2009 au 20 mars 2011

Le montant de la charge foncière de référence est fixé en application de l'article R. 372-14 du code de la construction et de l'habitation au montant suivant exprimé en euros :

CFRéf = 150 (SF)

où :
SF est la surface financée telle que définie à l'article 7 du présent arrêté.

Créé le 1 février 2009

La majoration maximale de subvention prévue en Guyane au second alinéa de l'article R. 372-16 du code de la construction et de l'habitation est fixée à 5 329 € par logement. Cette majoration de subvention est révisée chaque année le 1er janvier en fonction de la variation de la moyenne associée à l'indice du coût de la construction du deuxième trimestre de l'année précédente.

Abrogé depuis le lundi 21 mars 2011

En vigueur du samedi 30 décembre 2006 au dimanche 20 mars 2011

Section III : Plafond de prix de revient prévisionnel pris en compte au titre du calcul de l'assiette de subvention
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