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Arrêté du 13 mars 1986

Section I : Subvention

Abrogée2 mai 1997
Abrogé2 mai 1997

Créé le 15 mars 1986 · En vigueur du 25 juillet 1987 au 1 mai 1997

La construction de logements évolutifs sociaux peut donner lieu à l'octroi d'une subvention de l'Etat forfaitaire et non révisable. La subvention ne peut être accordée que pour les constructions dont le prix de vente ou de revient prévisionnel n'est pas supérieur aux prix maxima fixés à l'article 3 ci-dessus. Pour les opérations d'habitat groupé le respect du prix maximum s'apprécie par rapport à l'ensemble de l'opération sans toutefois que le prix prévisionnel d'un logement puisse éxcéder 125 p. 100 du prix maximal. Pour les logements en secteur diffus, le préfet, commissaire de la République, pourra majorer les prix maximum fixés à l'article 3 ci-dessus dans la limite de 20 p. 100 pour tenir compte de spécificités locales. "
La subvention est attribuée par le commissaire de la République.
Abrogé2 mai 1997

Créé le 15 mars 1986 · En vigueur du 26 janvier 1990 au 1 mai 1997

I. - Le représentant de l'Etat dans le département fixe chaque année les montants forfaitaires de subvention destinés à financer la construction de logements évolutifs sociaux. Ces montants tiennent compte de la taille et des ressources des ménages destinés à occuper ces logements. Ils ne peuvent excéder 50 p. 100 du prix de vente maximum en secteur groupé et 50 p. 100 du prix de revient maximum en secteur diffus, dans la limite d'une surface hors oeuvre brute de 80 mètres carrés. Toutefois, en secteur groupé, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser un dépassement du plafond de la surface pour tenir compte de la composition familiale des ménages.
" II. - Le représentant de l'Etat dans le département fixe les montants forfaitaires de subvention destinés à la viabilisation de terrains en vue de la construction de logements en secteur diffus. Ces montants ne peuvent excéder 50 p. 100 du montant maximal du prix de revient défini à l'article 4-III ci-dessus qui peut être majoré dans la limite de 20 p. 100 pour tenir compte de spécificités locales. En cas de non-respect du délai maximum de quatre ans entre la décision de subvention de viabilisation du terrain et le commencement des travaux de construction du logement, le représentant de l'Etat exige le remboursement de la subvention. Dans le cas où la construction du logement peut bénéficier d'une subvention au titre des logements évolutifs sociaux, son montant est calculé conformément aux dispositions des articles 5 et 6-I, déduction faite du montant de la subvention de l'Etat au titre de la viabilisation du terrain. "
Abrogé2 mai 1997

Créé le 15 mars 1986

Les logements évolutifs sociaux sont destinés à être occupés par des ménages dont les ressources sont au plus égales à un montant fixé par arrêté du commissaire de la République.
Les ressources à prendre en compte sont l'ensemble des revenus et autres ressources de chacune des personnes destinées à occuper le logement.
Abrogé2 mai 1997

Créé le 15 mars 1986

Les bénéficiaires de la subvention doivent figurer sur une liste établie par une commission présidée par le commissaire de la République ou son représentant et composée du directeur départemental de l'équipement ou son représentant, du directeur des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, du directeur de la caisse d'allocations familiales ou son représentant, du maire de la commune sur le territoire de laquelle sont prévus les logements ou son représentant, ainsi que, en cas d'opération d'habitat groupé, d'un représentant du maître d'ouvrage des travaux de construction et de viabilisation des terrains.
La commission élabore un règlement qui détermine des critères de priorité pour le choix des bénéficiaires. Les demandes émanant des familles ou personnes hébergées dans une habitation insalubre ou surpeuplée ne satisfaisant pas aux conditions d'attribution de l'allocation de logement prévues par le décret n° 76-555 du 25 juin 1976 modifié sont examinées en priorité.
Les demandes de subvention sont déposées soit auprès de la mairie, soit auprès de la préfecture.
Abrogé2 mai 1997

Créé le 15 mars 1986

Sous réserve des dispositions des articles 10 et 11 ci-après, la subvention prévue à l'article 5 du présent arrêté est exclusive de toute aide de l'Etat, au titre des dispositions réglementaires relatives aux logements destinés à l'accession à la propriété construits à l'aide de primes à la construction convertibles en bonification d'intérêt, de prêts spéciaux du Crédit foncier de France et des subventions complémentaires de l'Etat.

Abrogé depuis le vendredi 2 mai 1997

En vigueur du samedi 15 mars 1986 au jeudi 1 mai 1997

Section I : Subvention
Article 5
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Article 8
Article 9