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Arrêté du 13 mars 1986

Article 5

Abrogé2 mai 1997

Créé le 15 mars 1986 · En vigueur du 25 juillet 1987 au 1 mai 1997

La construction de logements évolutifs sociaux peut donner lieu à l'octroi d'une subvention de l'Etat forfaitaire et non révisable. La subvention ne peut être accordée que pour les constructions dont le prix de vente ou de revient prévisionnel n'est pas supérieur aux prix maxima fixés à l'article 3 ci-dessus. Pour les opérations d'habitat groupé le respect du prix maximum s'apprécie par rapport à l'ensemble de l'opération sans toutefois que le prix prévisionnel d'un logement puisse éxcéder 125 p. 100 du prix maximal. Pour les logements en secteur diffus, le préfet, commissaire de la République, pourra majorer les prix maximum fixés à l'article 3 ci-dessus dans la limite de 20 p. 100 pour tenir compte de spécificités locales. "
La subvention est attribuée par le commissaire de la République.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1986-03-13 art. 3

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 2 mai 1997

En vigueur du samedi 25 juillet 1987 au jeudi 1 mai 1997

En vigueur du samedi 15 mars 1986 au vendredi 24 juillet 1987