JORF n°0117 du 22 mai 2015

Article 2

Article 2

Après l'article 6, il est ajouté un article 6-1 ainsi rédigé :
« Le candidat postulant à plusieurs spécialités effectue, au titre du recrutement de l'année considérée :
« 1° Pour la première phase :

«-une seule fois le test de connaissance de la langue française, si le candidat postule à plusieurs spécialités parmi les suivantes : affaires immobilières, restauration collective, auto-engins blindés ;
«-une seule fois le test de raisonnement verbal, si le candidat postule à la spécialité gestion logistique et financière et à la spécialité affaires immobilières ;
«-une seule fois l'épreuve d'aptitude professionnelle.

« 2° Pour la deuxième phase :

«-les épreuves de dictée et de rédaction propres à chacune des spécialités suivantes : administration et gestion du personnel, gestion logistique et financière, affaires immobilières, armurerie et pyrotechnie, restauration collective ;
«-une seule fois l'épreuve d'entretien ;
«-une seule fois les épreuves de sport. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 6, il est ajouté un article 6-1 ainsi rédigé :

« Le candidat postulant à plusieurs spécialités effectue, au titre du recrutement de l'année considérée :

« 1° Pour la première phase :

«-une seule fois le test de connaissance de la langue française, si le candidat postule à plusieurs spécialités parmi les suivantes : affaires immobilières, restauration collective, auto-engins blindés ;

«-une seule fois le test de raisonnement verbal, si le candidat postule à la spécialité gestion logistique et financière et à la spécialité affaires immobilières ;

«-une seule fois l'épreuve d'aptitude professionnelle.

« 2° Pour la deuxième phase :

«-les épreuves de dictée et de rédaction propres à chacune des spécialités suivantes : administration et gestion du personnel, gestion logistique et financière, affaires immobilières, armurerie et pyrotechnie, restauration collective ;

«-une seule fois l'épreuve d'entretien ;

«-une seule fois les épreuves de sport. »