JORF n°0117 du 22 mai 2015

Article 1

Article 1

L'article 6 de l'arrêté susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6.-Les épreuves écrites font l'objet d'une correction unique.
« Les épreuves sont notées de 0 à 20.
« Toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves est éliminatoire, à l'exception de celle attribuée au titre de l'épreuve d'aptitude professionnelle et de celle résultant des notes obtenues aux épreuves de sport. »


Historique des versions

Version 1

L'article 6 de l'arrêté susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6.-Les épreuves écrites font l'objet d'une correction unique.

« Les épreuves sont notées de 0 à 20.

« Toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves est éliminatoire, à l'exception de celle attribuée au titre de l'épreuve d'aptitude professionnelle et de celle résultant des notes obtenues aux épreuves de sport. »