Article 3
Dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle elle a été invitée à le faire, chaque organisation syndicale fait connaître au président du comité technique paritaire le nom de ses représentants.
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Dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle elle a été invitée à le faire, chaque organisation syndicale fait connaître au président du comité technique paritaire le nom de ses représentants.
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