Décret n°2002-682 du 29 avril 2002

Article 8

Créé le 1 janvier 2004

Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche de notation comprenant :
1° Une appréciation générale arrêtée sur la base des critères prévus à l'article 6, exprimant la valeur professionnelle de l'agent et tenant compte de son évaluation ;
2° Une note fixée selon les niveaux et les marges d'évolution prévus à l'article 6 et établie en cohérence avec l'appréciation générale mentionnée au 1° ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

Abrogé parDécret n°2010-888 du 28 juillet 2010art. 26 (V)

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au lundi 31 décembre 2012

Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche de notation comprenant :

1° Une appréciation générale arrêtée sur la base des critères prévus à l'

article 6

, exprimant la valeur professionnelle de l'agent et tenant compte de son évaluation ;

2° Une note fixée selon les niveaux et les marges d'évolution prévus à l'

article 6

et établie en cohérence avec l'appréciation générale mentionnée au 1° ci-dessus.