Article 90
Les bâtiments dont la surface des baies est inférieure à 2 % de la surface de plancher créée n'ont pas à répondre à l'exigence mentionnée au 1-6° de l'article 12, ainsi qu'aux dispositions du chapitre II du titre III.
1 version
Les bâtiments dont la surface des baies est inférieure à 2 % de la surface de plancher créée n'ont pas à répondre à l'exigence mentionnée au 1-6° de l'article 12, ainsi qu'aux dispositions du chapitre II du titre III.
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