JORF n°0184 du 8 août 2008

CHAPITRE III : EXIGENCES

Article 12

  1. Est considéré comme satisfaisant à la présente réglementation thermique tout bâtiment en projet pour lequel le maître d'ouvrage est en mesure de montrer que sont respectées simultanément les conditions suivantes :

1° La consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment initial Cepinital fait l'objet d'une estimation selon la méthode TH-C-E ex, conformément aux modalités précisées à l'article 14 du présent arrêté ;

2° La consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment en projet Cepprojet est inférieure ou égale à sa consommation de référence Cepréf ;

3° Pour les bâtiments en projet à usage d'habitation, la consommation conventionnelle d'énergie pour le chauffage, le refroidissement et la production d'eau chaude sanitaire, exprimée en kWh/m² d'énergie primaire du bâtiment en projet, est inférieure ou égale à un coefficient maximal Cepmax, déterminé selon les modalités précisées dans l'article 13 du présent arrêté ;

4° Pour les bâtiments en projet à usage autre que d'habitation, la consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment en projet Cepprojet est inférieure de 30 % à la consommation du bâtiment initial Cepinital, estimée comme prévue au 1 (1°) du présent article.

5° Les caractéristiques minimales définies au titre III du présent arrêté sont respectées.

6° Pour les zones ou parties de zones de catégorie CE1 et pour chacune des zones du bâtiment en projet définies par son usage, la température intérieure conventionnelle de la zone Tic est inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence de la zone Ticréf. Cette exigence peut également être satisfaite en considérant chacune des parties de zones du bâtiment pour lesquelles sont calculées tour à tour Tic et Ticréf ; Si le calcul conduit à une valeur de Ticréf inférieure à 26 °C, Ticréf est alors égale à 26 °C.

Cette exigence ne s'applique pas aux zones composées de locaux de catégorie CE2.

  1. Sont réputés respecter la réglementation les bâtiments en projet dont les produits de construction et leurs mises en œuvre sont conformes aux procédés et solutions techniques approuvées dans les conditions décrites au titre IV du présent arrêté.

Article 13

Pour l'application de l'article 12, les valeurs du coefficient maximal Cepmax sont données dans le tableau suivant :

| TYPE
de chauffage |ZONE
climatique|CEPmax EN kWh
énergie primaire
/m²/an| |:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:--------------------:|:------------------------------------------------------------:| | Combustibles fossiles ou bois | H1 | 130 | | H2 | 110 | | | H3 | 80 | | |Chauffage électrique
(y compris les pompes à chaleur)
ou Réseau de chaleur
à partir du 1er janvier 2010.| H1 | 165 | | H2 | 145 | | | H3 | 115 | | | Chauffage électrique
(y compris les pompes à chaleur)
ou Réseau de chaleur
jusqu'au 31 décembre 2009. | H1 | 195 | | H2 | 175 | | | H3 | 145 | |

Dans le cas d'un bâtiment utilisant différents systèmes de chauffage, le coefficient Cepmax est égale à la moyenne des coefficients Cepmax correspondant aux systèmes de chauffage, pondérés par les besoins en chauffage correspondants.

Article 14

Dans les deux cas suivants ci-dessous, par dérogation aux 1 (1°) et 1 (4°) de l'article 12, il n'est pas exigé d'évaluer la consommation Cepinital et, pour les bâtiments à usage autres que d'habitation, la consommation du bâtiment en projet Cepprojet ne doit pas nécessairement être inférieure de 30 % à la consommation Cepinital :

― les travaux de rénovation s'accompagnent d'un changement d'usage au sens de la méthode TH-C-E ex ;

― ou l'ensemble du bâtiment avant rénovation n'était pas utilisé, ou bien ni chauffé ni refroidi.

Les autres dispositions prévues à l'article 12 s'appliquent.

Article 15

Le maître d'ouvrage doit pouvoir justifier toute valeur utilisée comme donnée d'entrée du calcul des coefficients Cep et Tic conformément à la méthode de calcul TH-C-E ex :

― lorsque des produits sont soumis à l'application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, les produits étant identifiés dans ce cas par l'apposition du marquage CE, et que celui-ci comprend la caractéristique thermique, la justification de cette valeur est apportée par référence aux normes harmonisées ou agréments techniques européens ;

― dans le cas contraire, les caractéristiques des produits sont justifiées par référence aux normes françaises ou avis techniques ou norme nationale équivalente acceptée par un pays membre de l'Union européenne ou partie contractante de l'accord EEE, et sont délivrées par un organisme tierce partie indépendante notifié au titre de la directive 89/106 reconnu par un Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie contractante de l'accord instituant l'Espace économique européen. Le bénéfice de cette disposition ne vaut que durant la période précédant l'application d'une norme européenne harmonisée ou agrément technique européen.

A défaut de pouvoir justifier une valeur de la caractéristique thermique d'un produit selon ces modalités, la valeur à utiliser est précisée dans la méthode de calcul TH-C-E ex.

Article 16

A l'exception des bâtiments dont les produits de construction et leurs mises en œuvre sont conformes aux procédés et solutions techniques, le maître d'ouvrage fait établir sous format électronique la description des données utilisées pour le calcul, selon le modèle défini dans la méthode de calcul TH-C-E ex.
Le maître d'ouvrage fait également établir, au plus tard à l'achèvement des travaux, une synthèse d'étude thermique selon les modalités précisées en annexe VI.