JORF n°0167 du 21 juillet 2023

Article 3

Article 3

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Fixation du taux de l'indemnité particulière

Résumé L'indemnité particulière est de 40% du salaire pour certains groupes et échelons.

Le taux de l'indemnité particulière prévue à l'article 4 du décret du 30 décembre 2016 susvisé est fixé à 40 p. 100 des salaires de leurs groupes et échelons détenus, afférents à la zone 0 de métropole.


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Version 1

Le taux de l'indemnité particulière prévue à l'article 4 du décret du 30 décembre 2016 susvisé est fixé à 40 p. 100 des salaires de leurs groupes et échelons détenus, afférents à la zone 0 de métropole.