JORF n°0163 du 16 juillet 2022

Chapitre III : Dispositions dérogatoires

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exceptions aux dispositions du chapitre II

Résumé Certaines règles ne concernent pas les policiers actuels, les réservistes et les anciens policiers ayant quitté depuis moins de trois ans.

Les dispositions du chapitre II ne sont pas applicables :
1° Aux candidats ayant la qualité de fonctionnaire actif de la police nationale en activité ou de policier adjoint ;
2° Aux candidats à la réserve opérationnelle qui relèvent des dispositions du 2° de l'article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure ;
3° Aux candidats qui relèvent des dispositions du 3° du même article ayant cessé leurs fonctions au sein de la police nationale depuis moins de trois ans.

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification de l'aptitude au port d'armes

Résumé Les agents doivent passer une vérification par un formateur spécialisé pour pouvoir porter des armes.
Mots-clés : Sécurité Police Armes Formation

L'aptitude au port et à l'usage des armes des agents mentionnés aux 2° et 3° de l'article 10 est vérifiée et validée par un formateur aux techniques et à la sécurité en intervention de la police nationale.