JORF n°0181 du 8 août 2018

Chapitre III : Clés de chiffrement

Article 8

Chaque membre des quatre bureaux de vote électronique prévus à l'article 5 du présent arrêté détient une clé de chiffrement, conformément aux dispositions de l'article 14 du décret susvisé du 14 novembre 2017.
Les personnels techniques chargés du déploiement et du bon fonctionnement du système de vote électronique par internet ne peuvent détenir les clés de chiffrement.

Article 9

Avant l'ouverture du vote électronique, les clés de chiffrement sont remises aux présidents des bureaux de vote électronique mentionnés à l'article 7 du présent arrêté, puis aux autres membres de ces mêmes bureaux.
Les clés de chiffrement sont conservées sous la responsabilité de chacun des détenteurs.