JORF n°0181 du 8 août 2018

Chapitre VII : Clôture des opérations électorales et conservation des données

Article 22

Après 17 heures, heure de Paris, le jeudi 6 décembre 2018, aucune procédure de vote ne peut être lancée. Toutefois, l'électeur connecté sur le système de vote avant 17 heures peut valablement mener à son terme la procédure de vote jusqu'à 17 heures 20.
A 17 h 20, le contenu de l'urne, les listes d'émargement et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l'ensemble des serveurs, dans des conditions garantissant la conservation des données.

Article 23

Après avoir procédé à la vérification de l'intégrité du système de vote et reçu les conclusions de l'expert précisant que la solution de vote n'a fait l'objet d'aucune altération, les membres du bureau du vote électronique qui détiennent des clés de chiffrement procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique en activant les clés de chiffrement mentionnées au chapitre III du présent arrêté.
La présence du président du bureau de vote électronique et d'au moins deux délégués de liste détenteurs de clés est indispensable pour procéder au dépouillement des suffrages exprimés.

Article 24

Le bureau de vote électronique établit un procès-verbal dans lequel sont consignés les constatations faites au cours des opérations de vote et, le cas échéant, les événements survenus durant le scrutin, les interventions effectuées sur le système électronique de vote, ainsi que les résultats du vote électronique par internet.
Le procès-verbal du vote présente le nombre de voix obtenues par chacune des listes de candidats et la répartition des sièges entre elles. Il peut être consulté sur le site www.cng.sante.fr, jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux.
Le délai de cinq jours pour la contestation des opérations électorales, prévu à l'article 20 du décret du 14 août 1991 susvisé et à l'article 20 du décret du 3 août 2016 susvisé, court à compter de la publication en ligne des résultats.

Article 25

Pour l'application de l'article 25 du décret du 14 novembre 2017 susvisé, les clefs de chiffrement et les mots de passe associés sont remis à l'administration et placés sous plis distincts et scellés, en présence des membres des bureaux de vote électronique. Comme les fichiers mentionnés au même article, ils sont conservés pendant un délai de deux ans.
A l'expiration de ce délai de deux ans ou, si une action contentieuse a été engagée, après l'intervention de la décision juridictionnelle définitive, il est fait application du deuxième alinéa de l'article 25 du même décret.

Article 26

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.