JORF n°0181 du 8 août 2018

Chapitre II : Bureaux de vote électronique

Article 5

Conformément à l'article 9 du décret susvisé du 14 novembre 2017, il est constitué auprès du Centre national de gestion un bureau de vote électronique pour chacun des scrutins afférents à l'élection des représentants des directeurs au comité consultatif national de la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux commissions administratives paritaires nationales respectivement compétentes pour les corps des directeurs d'hôpital, des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux et des directeurs des soins.

Article 6

Les quatre bureaux de vote électronique ainsi constitués exercent les compétences qui leur sont dévolues par l'article 10 du décret du 14 novembre 2017 susvisé.
Après avoir bénéficié de la formation prévue à l'article 11 du même décret, les membres des bureaux de vote électronique sont chargés du contrôle de la régularité du scrutin et des opérations électorales qui leur sont confiés afin d'assurer le respect des principes régissant le droit électoral.
Dans le cadre de ces missions, les membres des bureaux de vote électronique peuvent consulter les éléments relatifs aux taux de participation et la liste des émargements des électeurs ayant voté.
Les membres des bureaux de vote électronique assurent une surveillance effective du processus électoral et en particulier de l'ensemble des opérations de préparation du scrutin, des opérations de vote, de l'émargement des électeurs ayant voté et des opérations de dépouillement des suffrages exprimés.

Article 7

En application de l'article 9 du décret du 14 novembre 2017 susvisé, chaque bureau de vote électronique comporte :

- un président ;
- un secrétaire ;
- un délégué de liste désigné par chacune des organisations syndicales candidates aux élections. En cas de dépôt d'une liste d'union, il n'est désigné qu'un délégué pour ladite liste.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
La composition nominative de chaque bureau de vote électronique est arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion.