JORF n°0173 du 27 juillet 2016

Titre VI : RÔLE ET FONCTIONNEMENT DES JURYS DE VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE

Article 18

1° Les jurys de validation des acquis de l'expérience sont organisés en trois catégories : les jurys pont, les jurys machine et les jurys électrotechnique.
2° La composition de chacun des jurys de validation des acquis de l'expérience pont, machine et électrotechnique est fixée ainsi qu'il suit :
Président : l'inspecteur général de l'enseignement maritime ou son représentant.
Membres :

- un officier ou un cadre A de corps civils ou militaires ayant une expérience dans le domaine maritime ;
- un représentant d'employeurs de marins ;
- un représentant des organisations syndicales de marins ;
- un professeur d'un centre de formation.

Des membres supplémentaires peuvent être adjoints en qualité d'experts aux jurys de validation des acquis de l'expérience en cas de besoin.
3° Le président et les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la mer, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
Les représentants d'employeurs et des organisations syndicales de marins sont titulaires de titres en rapport et de niveaux au moins égaux aux titres ou modules demandés par les candidats. Ils doivent, en outre, être en activité ou avoir cessé leur activité depuis moins de cinq ans.
Le professeur doit intervenir dans les formations d'un niveau au moins égal aux formations menant aux titres ou modules concernés.
4° L'unité des concours et examens maritimes est chargée de l'organisation et du secrétariat des jurys de validation des acquis de l'expérience. A ce titre, elle établit les calendriers et fixe les lieux des sessions des jurys de validation des acquis de l'expérience.
5° Les sessions des jurys de validation de l'expérience peuvent se dérouler par visioconférence.

Article 19

Toute personne appartenant à une entreprise ou à un organisme où le candidat exerce son activité, ou ayant accompagné le candidat dans sa démarche ne peut prendre part aux délibérations du jury de validation des acquis de l'expérience concernant ledit candidat.
Les membres du jury de validation de l'expérience sont tenus de ne pas divulguer les informations relatives aux candidats dont ils ont connaissance à l'occasion des sessions de ce jury. A l'issue de chaque session, les documents d'ordre personnel joints aux dossiers des candidats sont détruits par l'unité des concours et examens maritimes, sauf exception motivée par une demande du candidat.

Article 20

L'autorité compétente transmet au secrétariat du jury de validation des acquis de l'expérience le dossier complet de recevabilité composé :
1° Du dossier de demande mentionné à l'article 10 ;
2° De la décision favorable de recevabilité de l'autorité compétente ;
3° Du livret de description de l'expérience du titre demandé par validation des acquis de l'expérience ; et
4° De la fiche de suivi du candidat établie par l'autorité compétente.

Article 21

1° Sur la base de l'examen du dossier complet de recevabilité, d'entretiens avec le candidat et éventuellement d'une mise en situation professionnelle ou reconstituée, le jury décide de l'attribution du titre ou du module constitutif de formation demandé.
2° Le jury vérifie que le niveau du service en mer, des connaissances et de l'efficacité atteint en matière de navigation et de maniement technique du navire et de la cargaison assure un degré de sécurité en mer et a des effets, en ce qui concerne la prévention de la pollution, au moins équivalents à ceux prévus par la réglementation en vigueur pour la délivrance de chaque titre.
3° Le jury peut conditionner la délivrance d'un titre à :

  1. La réalisation d'un temps de service en mer ;
  2. L'acquisition d'une compétence complémentaire par :
    2.1 Le suivi d'un ou plusieurs modules de formation ; ou
    2.2 La réussite d'un test de revalidation du titre concerné ;
  3. L'acquisition des qualifications professionnelles maritimes permettant l'exercice de fonctions particulières et spécifiques, telles que mentionnées en annexe IV du présent arrêté.
    La validation des acquis de l'expérience relative à un module constitutif de formation ne peut être partielle.
    4° Le jury peut décider d'accorder aux candidats un titre ou un module différent de celui pour lequel ils ont postulé.
    5° Les candidats disposent d'un délai de cinq ans à compter de la notification de la décision par l'autorité compétente pour réaliser les formations complémentaires et spécifiques et le temps de service en mer demandés par le jury et nécessaires à l'obtention du titre concerné. Passé ce délai, la validation partielle des acquis de l'expérience décidée par le jury devient caduque et les candidats doivent déposer un autre dossier s'ils souhaitent à nouveau bénéficier du dispositif de la validation des acquis de l'expérience.

Article 22

Les candidats sont convoqués par l'unité des concours et examens maritimes.

Article 23

Le jury se réunit sur convocation adressée à ses membres par l'unité des concours et examens maritimes.
Seuls les membres du jury participent aux délibérations qui sont secrètes. En cas d'égalité de voix, le président a voix prépondérante. Le jury est souverain dans ses appréciations et délibérations dans le respect de la réglementation en vigueur.

Article 24

Les résultats de la délibération du jury sont consignés dans un procès-verbal sur lequel figurent :

- les modalités de déroulement des épreuves ;

- les candidats ayant obtenu la validation totale de leurs acquis ;

- les candidats ayant obtenu la validation partielle de leurs acquis ;

- les candidats ayant obtenu un titre différent de celui pour lequel ils ont postulé ;

- les candidats n'ayant obtenu aucune validation de leurs acquis.

Le procès-verbal précise les formations complémentaires et spécifiques éventuelles demandées par le jury pour chaque candidat pour l'obtention du titre de formation professionnelle.

Les résultats de la délibération du jury sont communiqués à l'unité des concours et examens maritimes qui enregistre l'ensemble des modules acquis par chaque candidat. Ils sont également communiqués à l'autorité compétente.

Article 25

1° Sur le fondement du procès-verbal de délibération du jury, l'autorité compétente notifie à chaque candidat la décision du jury le concernant. Cette notification mentionne le titre ou le ou les modules acquis ainsi que les formations complémentaires ou spécifiques éventuelles requises par le jury. Le cas échéant, elle mentionne les modules non acquis.

2° Lors de l'obtention d'un module constitutif d'un titre, sa durée de validité telle que fixée par arrêté du ministre chargé de la mer est rappelée sur la décision de notification. Cette décision vaut attestation d'acquisition du module.

3° Toute demande de délivrance de titre s'effectue dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 août 2015 susvisé.

4° Pour se voir délivrer un des titres mentionnés à l'article 7 dans les conditions du présent arrêté, tout candidat doit :

. 1 Justifier de l'âge minimal requis pour l'obtention du titre visé ;

. 2 Etre titulaire du certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;

. 3 Etre titulaire des certificats ou attestations pour l'obtention du titre visé tels que requis à l'annexe IV ; et

. 4 satisfaire à l'une des conditions suivantes :

. 1 Avoir obtenu, conformément à la délibération du jury, la validation totale de ses acquis pour le titre considéré ; ou

. 2 Avoir obtenu, conformément à la délibération du jury, la validation partielle de ses acquis pour le titre considéré et satisfaire aux conditions complémentaires requises par le jury.

Article 26

L'unité des concours et examens maritimes instruit les états de frais relatifs au fonctionnement du jury de validation des acquis de l'expérience.

Article 27

Tout candidat convaincu de fraude est immédiatement exclu de la session en cours, sans préjudice de l'application des lois et règlements réprimant la fraude dans les examens et concours publics.