JORF n°0173 du 27 juillet 2016

Titre Ier : GÉNÉRALITÉS

Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles la validation des acquis de l'expérience est organisée en vue de la délivrance des titres de formation professionnelle maritime mentionnés à l'article 7 ou des modules constitutifs de ces titres.

Article 2

Aux fins du présent arrêté :
1° Une certification désigne un titre de formation professionnelle maritime. Les titres pouvant être obtenus par la validation des acquis de l'expérience sont inscrits au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).
2° L'autorité compétente désigne l'autorité chargée de l'instruction des demandes de validation des acquis de l'expérience. Cette autorité est celle chargée de la délivrance des titres de formation professionnelle maritime conformément à l'article 24 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.

Article 3

Toute personne, quels que soient son âge, sa nationalité, son statut et son niveau de formation, qui remplit les conditions applicables du titre IV peut prétendre à la validation des acquis de l'expérience (VAE).
Le candidat à la validation des acquis de l'expérience ne peut déposer qu'une seule demande pendant la même année civile et pour le même titre de formation professionnelle maritime.
Pour des titres différents, il ne peut déposer plus de trois demandes au cours de la même année civile.

Article 4

Sauf dispositions particulières prévues à l'annexe I et au présent article, les périodes de service en mer requises par le présent arrêté pour la recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience sont prises en compte dans les conditions fixées par l'arrêté du 10 août 2015 susvisé pour la délivrance des titres.
Lorsque la demande vise à l'acquisition des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel au pont sur des navires armés au commerce ou à la plaisance de jauge brute égale ou supérieure à 500, la présence d'un registre de formation pendant le service en mer n'est pas requise. Pour ces brevets, le service en mer requis pour la recevabilité du dossier doit avoir été effectué sur des navires armés au commerce ou à la plaisance de jauge brute égale ou supérieure à 500, des navires armés à la pêche de longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres ou sur des navires de l'Etat d'une longueur égale ou supérieure à 50 mètres ou figurant sur une liste définie par le ministre chargé de la mer.
Lorsque la demande vise à l'acquisition, y compris dans le domaine électrotechnique, des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel à la machine sur des navires de puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW, la présence d'un registre de formation pendant le service en mer n'est pas requise. Pour ces brevets, le service en mer requis pour la recevabilité du dossier doit avoir été effectué sur des navires d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW.

Article 5

Les fonctions, capacités et niveaux de responsabilités requis pour la prise en compte des services en mer au titre de l'expérience sont définis à l'article 1er du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.

Article 6

Tout brevet ou certificat délivré par validation des acquis de l'expérience est considéré comme ayant été délivré conformément à l'arrêté du ministre chargé de la mer relatif à la délivrance du brevet ou certificat demandé par la validation des acquis de l'expérience en vigueur à la date de délivrance du brevet ou certificat.
Tout brevet ou certificat délivré par validation des acquis entre le 1er septembre 2015 et le 1er septembre 2016 est considéré comme ayant été délivré conformément à l'arrêté du ministre chargé de la mer relatif à la délivrance du brevet ou certificat demandé en vigueur avant le 1er septembre 2015.