Article 2
Conformément à l'article 3 du décret du 29 avril 2002 susvisé, l'entretien d'évaluation est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il porte principalement, mais de manière non exhaustive, sur :
- les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;
- la maîtrise des fonctions occupées et les qualités effectivement mises en oeuvre au cours de l'année évaluée ;
- les besoins en formation de l'agent, compte tenu notamment des missions dont il est chargé ;
- les priorités de travail de l'agent pour l'année à venir et les points sur lesquels il devra, le cas échéant, faire porter son effort ;
- ses perspectives d'évolution professionnelle ;
- les éléments préparatoires à la notation.
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