Arrêté du 13 janvier 2021

Article 12

Abrogé5 décembre 2022

Créé le 18 janvier 2021

Les épreuves orales d'admission, décrites en annexe II, sont notées de 0 à 20. Les notes attribuées peuvent comporter deux décimales (deux chiffres après la virgule).
Une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves orales est éliminatoire.
Pour les concours prévus aux 2° et 3° de l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, les matières, les durées et les coefficients de ces épreuves sont fixés comme suit :

Épreuves Durées Préparation Coefficients
Entretien et culture générale 45 minutes 30 minutes 22
Langue anglaise 20 minutes 30 minutes 10
Total des coefficients : 32

Pour le concours prévu au 4° de l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, les matières, les durées et les coefficients de ces épreuves sont fixés comme suit :

Épreuves Durées Préparation Coefficients
Entretien et culture générale 45 minutes - 22
Langue anglaise 20 minutes 30 minutes 10
Total des coefficients : 32

Historique des versions

En vigueur du lundi 18 janvier 2021 au dimanche 4 décembre 2022