Article 12
Les épreuves orales d'admission, décrites en annexe II, sont notées de 0 à 20. Les notes attribuées peuvent comporter deux décimales (deux chiffres après la virgule).
Une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves orales est éliminatoire.
Pour les concours prévus aux 2° et 3° de l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, les matières, les durées et les coefficients de ces épreuves sont fixés comme suit :
| Épreuves | Durées |Préparation|Coefficients| |-----------------------------|----------|-----------|------------| |Entretien et culture générale|45 minutes|30 minutes | 22 | | Langue anglaise |20 minutes|30 minutes | 10 | | Total des coefficients : | 32 | | |
Pour le concours prévu au 4° de l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, les matières, les durées et les coefficients de ces épreuves sont fixés comme suit :
| Épreuves | Durées |Préparation|Coefficients| |-----------------------------|----------|-----------|------------| |Entretien et culture générale|45 minutes| - | 22 | | Langue anglaise |20 minutes|30 minutes | 10 | | Total des coefficients : | 32 | | |
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