JORF n°0015 du 17 janvier 2021

Chapitre IV : ADMISSION

Article 11

Seuls les candidats admissibles sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.
Les candidats déclarés admissibles qui ont fourni une adresse électronique lors de leur inscription sont convoqués par courrier électronique ; les autres sont convoqués par courrier postal.
Les candidats admissibles dans le corps des officiers de l'air sont convoqués par la DRH-AA aux tests d'évaluation du PN.
Le candidat qui, sans motif reconnu valable porté à la connaissance du président du jury, ne se présente pas à une épreuve d'admission se voit attribuer la note de zéro.
Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement à une épreuve peut être autorisé par le président du jury à se présenter à celle-ci à une date ultérieure mais obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.

Article 12

Les épreuves orales d'admission, décrites en annexe II, sont notées de 0 à 20. Les notes attribuées peuvent comporter deux décimales (deux chiffres après la virgule).
Une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves orales est éliminatoire.
Pour les concours prévus aux 2° et 3° de l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, les matières, les durées et les coefficients de ces épreuves sont fixés comme suit :

| Épreuves | Durées |Préparation|Coefficients| |-----------------------------|----------|-----------|------------| |Entretien et culture générale|45 minutes|30 minutes | 22 | | Langue anglaise |20 minutes|30 minutes | 10 | | Total des coefficients : | 32 | | |

Pour le concours prévu au 4° de l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, les matières, les durées et les coefficients de ces épreuves sont fixés comme suit :

| Épreuves | Durées |Préparation|Coefficients| |-----------------------------|----------|-----------|------------| |Entretien et culture générale|45 minutes| - | 22 | | Langue anglaise |20 minutes|30 minutes | 10 | | Total des coefficients : | 32 | | |

Article 13

Les épreuves sportives (coefficient 10) sont celles communes aux concours des écoles militaires d'élèves officiers de carrière, dont la nature, les modalités d'exécution et les barèmes de cotation sont fixés par l'arrêté du 30 août 2021 relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers.

Les candidats ayant effectué ces épreuves, la même année, dans le cadre des concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, à l'Ecole navale, à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale ou à l'Ecole des commissaires des armées peuvent faire valoir le relevé de performances de ces épreuves. Toutefois, si le candidat effectue, la même année du concours, les épreuves sportives au titre des concours d'admission à l'Ecole de l'air et de l'espace, seuls ces résultats sont pris en compte.

Le candidat qui interrompt ces épreuves peut, sur décision du président du jury, être autorisé à passer celles-ci avec une autre série avant la fin des épreuves d'admission.

Ces épreuves sont notées de 0 à 20. Les notes attribuées peuvent comporter deux décimales (deux chiffres après la virgule).

Une moyenne inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'ensemble des épreuves sportives est éliminatoire.

Article 14

A l'issue de la phase d'admission de chacun des concours, le jury établit, par concours et par ordre de mérite, les listes de classement des candidats pour chacun des corps d'officiers.
Chaque candidat est inscrit à son rang de classement sur les listes correspondantes aux corps choisis.
Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus à l'épreuve d'entretien et de culture générale, puis, si nécessaire, à l'épreuve de langue anglaise.

Article 15

Conformément à la décision du jury, le ministre de la défense arrête, pour chacun des concours :

- les listes principales des candidats admis au titre de chaque corps et par spécialité pour le corps des officiers des bases de l'air ;

- les listes complémentaires correspondantes.

Ces listes sont publiées :

- sur les sites internet institutionnels de l'Ecole de l'air et de l'espace et du ministère de la défense pour les concours externes prévus aux deuxième et cinquième alinéas de l'article 4 du présent arrêté ;

- au Bulletin officiel des armées pour le concours interne prévu au sixième alinéa de l'article 4 du présent arrêté.

Le bénéfice de l'admission ne peut être reporté d'une année sur l'autre, sauf pour la candidate qui se trouve en état de grossesse.

Article 16

Les candidats figurant sur une des listes d'admission sont invités à rejoindre l'Ecole de l'air et de l'espace selon les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours publiées sur les sites institutionnels de l'armée de l'air et de l'espace.

Les candidats renonçant à leur admission le font par la procédure définie par ces mêmes modalités.

Les candidats figurant sur une des listes complémentaires sont invités, selon la même procédure, à rejoindre l'Ecole en remplacement des candidats démissionnaires de la liste principale correspondante, dans l'ordre de leur classement sur la liste complémentaire.