La ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de l'environnement, notamment les chapitres IV et V du titre V du livre V ;
Vu l'arrêté du 5 mars 2014 modifié définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques ;
Vu la décision administrative du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 mai 1995 autorisant l'exploitation de la canalisation de transport d'hydrocarbures du service des essences des armées reliant le dépôt des Oléoducs de Défense Commune de Fos-sur-Mer au Dépôt Essences Air d'Istres ;
Vu le dossier de porter à connaissance relatif à l'augmentation du débit et de la pression maximale de service de l'antenne Fos-Istres du service des essences des armées, transmis à la DREAL PACA par courrier du ministère des armées du 10 juillet 2017 et transmis à la direction générale de la prévention des risques du ministère de la transition écologique et solidaire par courrier du ministère des armées du 28 juin 2017 ;
Vu l'étude de dangers d'octobre 2018 de l'antenne Fos-Istres du service des essences des armées (document référencé n° 8512578) ;
Vu le rapport de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 26 novembre 2018 sur le dossier de porter à connaissance susvisé relatif à l'augmentation du débit et de la pression maximale de service de l'antenne Fos-Istres du service des essences des armées ;
Vu l'avis émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques des Bouches-du-Rhône du 19 décembre 2018 ;
Vu l'avis du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 15 janvier 2019 ;
Vu l'avis formulé le 6 janvier 2020 par la direction de l'exploitation et de la logistique pétrolières interarmées sur le projet d'arrêté ministériel qui lui a été transmis par courrier du 28 octobre 2019, dans les conditions fixées par l'article R. 555-17 du code de l'environnement ;
Considérant que l'étude de dangers fournie par l'exploitant conclut à l'absence de nécessité de mise en place de nouvelles mesures compensatoires de type physique et par conséquent au caractère suffisant des mesures existantes ;
Considérant que l'augmentation de la pression maximale de service (PMS) de 12,7 bars à 36 bars de l'ouvrage de transport d'hydrocarbures du service des essences des armées entre le dépôt de Fos-sur-Mer et le dépôt SEA d'Istres reste inférieure à la pression de service maximale admissible et à la pression de conception de cet ouvrage qui est de 50 bars ;
Considérant qu'il ressort du dossier de porter à connaissance susvisé que, suite aux résultats de l'épreuve hydraulique de 2005 et de l'inspection par racleurs instrumentés réalisée le 8 juillet 2015 sur l'antenne Fos-Istres du service des essences des armées, l'état de la canalisation ne présentait pas de défaut de type perte de métal et géométrique de nature à remettre en cause la pression de service maximale admissible de cette antenne ;
Considérant qu'il convient néanmoins de procéder à une inspection de référence sur les défauts de type fissures transversales et longitudinales avant de procéder à l'augmentation de débit et de pression telle qu'elle est demandée par le transporteur ;
Considérant que cette augmentation du débit maximal admissible et de la pression maximale de service (PMS) sur l'antenne Fos-Istres du service des essences des armées ne génère pas de bandes de servitudes d'utilité publique (SUP) de maîtrise des risques complémentaires autour de la canalisation, telles que définies au b de l'article R. 555-30 du code de l'environnement, ces dernières ayant été établies sur la base d'hypothèses majorantes (modélisations à 50 bars) ;
Considérant que cette modification des conditions d'exploitation de l'antenne Fos-Istres du service des essences des armées ne modifie pas le tracé de la canalisation, et par conséquent n'impacte pas de nouvel enjeu naturel ;
Considérant que cette modification des conditions d'exploitation de l'antenne Fos-Istres du service des essences des armées ne s'accompagne d'aucune création d'installation annexe ;
Considérant que l'augmentation du débit maximal et de la pression maximale de service (PMS) sur l'antenne Fos-Istres du service des essences des armées constituent une modification non substantielle mais notable, qu'il convient d'encadrer par un acte administratif fixant les nouvelles conditions d'exploitation de l'ouvrage de transport ;
Sur proposition du préfet des Bouches-du-Rhône,
Arrête :