JORF n°0024 du 29 janvier 2020

Arrêté du 13 janvier 2020

La ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le code de l'environnement, notamment les chapitres IV et V du titre V du livre V ;

Vu l'arrêté du 5 mars 2014 modifié définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques ;

Vu la décision administrative du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 mai 1995 autorisant l'exploitation de la canalisation de transport d'hydrocarbures du service des essences des armées reliant le dépôt des Oléoducs de Défense Commune de Fos-sur-Mer au Dépôt Essences Air d'Istres ;

Vu le dossier de porter à connaissance relatif à l'augmentation du débit et de la pression maximale de service de l'antenne Fos-Istres du service des essences des armées, transmis à la DREAL PACA par courrier du ministère des armées du 10 juillet 2017 et transmis à la direction générale de la prévention des risques du ministère de la transition écologique et solidaire par courrier du ministère des armées du 28 juin 2017 ;

Vu l'étude de dangers d'octobre 2018 de l'antenne Fos-Istres du service des essences des armées (document référencé n° 8512578) ;

Vu le rapport de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 26 novembre 2018 sur le dossier de porter à connaissance susvisé relatif à l'augmentation du débit et de la pression maximale de service de l'antenne Fos-Istres du service des essences des armées ;

Vu l'avis émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques des Bouches-du-Rhône du 19 décembre 2018 ;

Vu l'avis du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 15 janvier 2019 ;

Vu l'avis formulé le 6 janvier 2020 par la direction de l'exploitation et de la logistique pétrolières interarmées sur le projet d'arrêté ministériel qui lui a été transmis par courrier du 28 octobre 2019, dans les conditions fixées par l'article R. 555-17 du code de l'environnement ;

Considérant que l'étude de dangers fournie par l'exploitant conclut à l'absence de nécessité de mise en place de nouvelles mesures compensatoires de type physique et par conséquent au caractère suffisant des mesures existantes ;

Considérant que l'augmentation de la pression maximale de service (PMS) de 12,7 bars à 36 bars de l'ouvrage de transport d'hydrocarbures du service des essences des armées entre le dépôt de Fos-sur-Mer et le dépôt SEA d'Istres reste inférieure à la pression de service maximale admissible et à la pression de conception de cet ouvrage qui est de 50 bars ;

Considérant qu'il ressort du dossier de porter à connaissance susvisé que, suite aux résultats de l'épreuve hydraulique de 2005 et de l'inspection par racleurs instrumentés réalisée le 8 juillet 2015 sur l'antenne Fos-Istres du service des essences des armées, l'état de la canalisation ne présentait pas de défaut de type perte de métal et géométrique de nature à remettre en cause la pression de service maximale admissible de cette antenne ;

Considérant qu'il convient néanmoins de procéder à une inspection de référence sur les défauts de type fissures transversales et longitudinales avant de procéder à l'augmentation de débit et de pression telle qu'elle est demandée par le transporteur ;

Considérant que cette augmentation du débit maximal admissible et de la pression maximale de service (PMS) sur l'antenne Fos-Istres du service des essences des armées ne génère pas de bandes de servitudes d'utilité publique (SUP) de maîtrise des risques complémentaires autour de la canalisation, telles que définies au b de l'article R. 555-30 du code de l'environnement, ces dernières ayant été établies sur la base d'hypothèses majorantes (modélisations à 50 bars) ;

Considérant que cette modification des conditions d'exploitation de l'antenne Fos-Istres du service des essences des armées ne modifie pas le tracé de la canalisation, et par conséquent n'impacte pas de nouvel enjeu naturel ;

Considérant que cette modification des conditions d'exploitation de l'antenne Fos-Istres du service des essences des armées ne s'accompagne d'aucune création d'installation annexe ;

Considérant que l'augmentation du débit maximal et de la pression maximale de service (PMS) sur l'antenne Fos-Istres du service des essences des armées constituent une modification non substantielle mais notable, qu'il convient d'encadrer par un acte administratif fixant les nouvelles conditions d'exploitation de l'ouvrage de transport ;

Sur proposition du préfet des Bouches-du-Rhône,

Arrête :

Article 1

Description de l'ouvrage de transport concerné par le présent arrêté.
L'ouvrage de transport concerné par le présent arrêté est l'antenne Fos-Istres du service des essences des armées (SEA) située entre le dépôt de Fos-sur-Mer (OSD) et le dépôt SEA d'Istres à l'intérieur de la base aérienne d'Istres (13). Cette antenne, comprenant une canalisation de transport de 15,817 kilomètres de longueur et le terminal de livraison du dépôt SEA d'Istres, est rattachée au réseau d'Oléoducs de Défense Commune.
L'antenne Fos-Istres du service des essences des armées traverse les communes de Fos-sur-Mer, Port-de-Bouc, Saint-Mitre-les-Remparts et Istres dans le département des Bouches-du-Rhône.
Les caractéristiques techniques de cette antenne sont les suivantes :

| Longueur de la canalisation (en mètres) | 15817 | |:--------------------------------------------------------:|:--------------------:| | Volume utile de la canalisation (en m3) | 533 | | Date de mise en service | 11/05/95 | | Diamètre nominal interne (en millimètres) | 206,5 | | Épaisseur nominale du tube (en millimètres) | 6,3 | | Nuance de l'acier | TSE 360 cl II | |Profondeur nominale de pose de la canalisation (en mètres)| 0,8 au minimum | | Pression de Service Maximale Admissible (PSMA, en bars) | 50 | | Produit transporté |Carburéacteur (jet A1)|

Article 2

Modification des conditions d'exploitation de l'ouvrage de transport.
Le service des essences des armées (SEA) est autorisé à exploiter l'antenne Fos-Istres décrite à l'article 1er dans les conditions d'exploitation fixées ci-après :

| Produit transporté |Carburéacteur (jet A1)| |:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:--------------------:| |Pression Maximale de Service autorisée (PMS, au sens de l'article 2 de l'arrêté du 5 mars 2014 susvisé)| 36 bars | | Débit maximal autorisé | 300 m³/h |

Article 3

Mesures compensatoires mises en œuvre sur l'antenne Fos-Istres du SEA.
Le service des essences des armées (SEA) met en œuvre sur son antenne Fos-Istres décrite à l'article 1er du présent arrêté les mesures compensatoires présentées dans l'étude de dangers d'octobre 2018 susvisée. Ces mesures compensatoires sont notamment les suivantes :
i) information annuelle par courrier des communes traversées par l'antenne Fos-Istres afin de sensibiliser sur les risques liés aux travaux tiers réalisés à proximité de la canalisation
ii) surveillance aérienne de l'antenne Fos-Istres deux fois par mois
iii) marquage de la présence de l'antenne Fos-Istres par dispositif avertisseur (grillage avertisseur)
iv) télésurveillance de la protection cathodique et réalisation du programme de contrôle de la qualité de la protection cathodique de l'antenne Fos-Istres selon les normes en vigueur et selon les dispositions particulières suivantes :

- contrôle de fonctionnement des postes de soutirage et de drainage par télésurveillance une fois par semaine ;
- contrôle de fonctionnement des déversoirs (courant et résistance) une fois par an ;
- contrôle de l'efficacité du système de protection cathodique une fois par an ;
- contrôle des potentiels ON des gaines métalliques une fois par an ;
- contrôle des installations annexes par mesure des potentiels ON des structures enterrées une fois par an.

Article 4

Contrôles complémentaires avant mise en œuvre des nouvelles conditions d'exploitation.
Le service des essences des armées (SEA) effectue, avant mise en œuvre des nouvelles conditions d'exploitation définies à l'article 2, un contrôle de la canalisation par passage de racleurs instrumentés permettant la détection des fissures longitudinales et transversales ainsi que les réparations éventuelles qui en découleraient.

Article 6

Voies et délais de recours.
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Il peut être déféré à la juridiction administrative compétente, selon les modalités suivantes :

- par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'ouvrage de transport indiqué à l'article 1er du présent arrêté présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 554-5 du code de l'environnement, dans un délai de quatre mois à compter de la publication du présent arrêté ;
- par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le présent arrêté leur a été notifié.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais susmentionnés.

Article 7

Exécution du présent arrêté.
Le directeur général de la prévention des risques, le directeur général de l'énergie et du climat et le directeur central du service des essences des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont copie leur sera adressée, ainsi qu'à la société TRAPIL, 7-9, rue des Frères-Morane, 75738 Paris Cedex 15, et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 janvier 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le chef du service des risques technologiques,

P. Merle

La directrice de l'énergie,

S. Mourlon