ARRÊTÉ du 13 janvier 2015

Article 5

Créé le 1 avril 2015

Toute consultation du traitement visé à l'article 1er fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ledit traitement. Les informations relatives aux consultations sont conservées pendant une durée d'un an.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 avril 2015